Urbanisme - Une piscine, même démontable, est reconnue comme une construction
En réponse à une question de Jean-Claude Flory, député de l'Ardèche, le ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire (Meeddat) a indiqué qu'une piscine installée dans le sol, même démontable, constitue une construction. Elle est donc soumise au respect des règles d'urbanisme et, par conséquent, à la servitude 'non aedificandi'.
La question du député portait sur la réglementation applicable dans les zones classées 'non aedificandi'. Cette servitude, qui interdit "toute construction, que celle-ci se situe sur le sol, en surplomb du terrain ou en sous-sol zones", est mise en place afin de protéger "une vue, une aération, un ensoleillement, ou de préserver l'environnement".
C'est sur la notion de "construction" que s'interrogeait le parlementaire. En effet, il souhaitait savoir si une piscine installée dans le sol, dont l'ensemble des éléments structurels constitutifs sont en matériaux démontables, doit être considérée comme telle. La réponse du ministère est sans équivoque : une piscine même démontable est juridiquement qualifiée de construction et ne peut donc être installée dans une zone 'non aedificandi'.
Néanmoins, le ministère indique que l'on peut constater la présence de certaines constructions ne respectant pas les règles d'urbanisme dans ces zones en raison de la durée de leur édification ou bien encore lorsqu'il s'agit d'une servitude devenue caduque.
Ces constructions sont celles réalisées dans le cadre des articles R.421-5 et suivants du Code de l'urbanisme qui indiquent que "sont dispensées de toute formalité au titre du présent Code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois" et "dans les sites classés, les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et dans des périmètres justifiant une protection particulière et délimités par une délibération motivée du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, (...) pour une durée n'excédant pas quinze jours".
Enfin, on peut trouver des constructions dans ces zones lorsque celles-ci ont été instituées de façon conventionnelle. En effet, si "le règlement de lotissement approuvé est le seul document à prévoir l'existence d'une servitude 'non aedificandi' et s'il n'a pas fait l'objet d'une contractualisation dix ans après l'autorisation de lotir", le règlement devient caduque et par voie de conséquence la servitude également.
Si le règlement a par contre bien été incorporé dans le cahier des charges ou dans l'acte de vente, la servitude s'appliquera "sans limite de délai, dans les relations entre colotis".
Virginie Verdier-Bouchut / Proximum
Référence : réponse ministérielle publiée au JO le 18/11/2008, page 9948.