Archives

Patrimoine - Vers un nouveau régime pour les immeubles adossés à un monument historique

La proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, dont l'Assemblée nationale a entamé l'examen en première lecture le 11 octobre, comporte - parmi sa centaine d'articles - une disposition relative à la protection du patrimoine architectural ou monumental. Celle-ci, qui figure à l'article 81 du texte initial, concerne le régime des travaux affectant les immeubles adossés aux monuments historiques. Ces derniers sont soumis notamment aux dispositions de l'article L.621-30 du Code du patrimoine, prévoyant que "lorsque les constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification d'un immeuble adossé à un immeuble classé sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques". De même, cet article soumet à autorisation les travaux non soumis à permis ou déclaration préalable, "mais qui sont de nature à affecter la bonne conservation de l'immeuble classé".
L'article 81 de la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann - le président de la commission des lois de l'Assemblée - a pour principal effet d'aligner la procédure applicable aux immeubles adossés sur celle applicable aux immeubles "situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit" (immeuble, nu ou bâti, visible de l'immeuble classé ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres). Aujourd'hui, il existe en effet plusieurs cas de figure, compliqués par le fait que les immeubles adossés ou dans le champ de visibilité peuvent être eux-mêmes inscrits ou classés...

Enfin une définition de l'immeuble adossé !

Face à une situation pour le moins complexe, l'article 81 commence par donner une définition de l'immeuble adossé, qui n'existait pas jusqu'à présent. Sont ainsi considérés comme immeubles adossés "tout édifice en contact avec un édifice classé au titre des monuments historiques, en élévation, au sol ou en sous-sol" et "toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement classé". Par cohérence, l'article réécrit également - mais sans la modifier de façon significative - la définition de l'immeuble "visible" (qui figurait déjà, elle, dans le Code du patrimoine). Le reste de l'article est consacré à la modification des articles L.612-31 et L621-32 du Code du patrimoine, afin de les aligner sur les dispositions en vigueur pour les immeubles "visibles". Cet alignement ne porte pas seulement sur les modalités à prendre en compte. Il joue aussi sur l'harmonisation des délais qui seront, de ce fait, raccourcis pour les immeubles adossés.
Cette disposition ne semble pas avoir, pour l'instant, suscité de réaction de la part de l'Association nationale des architectes des bâtiments de France, ni des défenseurs du patrimoine. Il n'en aurait sans doute pas été de même si Jean-Luc Warsmann avait repris, dans sa proposition de loi, une autre préconisation de son rapport consistant à "transformer l'avis simple de l'architecte des bâtiments de France concernant les sites inscrits et certains sites classés en consultation facultative à la demande des autorités décentralisées compétentes"...

Références : proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (examinée en première lecture à l'Assemblée nationale du 11 au 18 octobre 2011).