Aménagement - ZAC : le Conseil d'Etat précise les conditions de modification d'un plan d'aménagement de zone
Un conseil municipal a refusé, par délibération, de modifier le plan d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), modification sollicitée par une société d'aménagement. Le tribunal administratif de Versailles ayant rejeté la demande de modification du plan litigieux et l'annulation de la délibération de refus, la société d'aménagement a interjeté appel du jugement devant la cour administrative d'appel de Versailles qui a annulé la décision des premiers juges du fond. La commune a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, qui a rendu sa décision le 25 mai dernier.
Parmi les moyens de la légalité externe invoqués par la commune, l'un portait sur l'article R.600-1 du Code de l'urbanisme qui prescrit la notification des recours contre les documents d'urbanisme. La commune invoquait l'absence de notification tant du recours devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel (CAA).
Le Conseil d'Etat écarte le moyen en rappelant que la notification s'impose aux auteurs de recours contre des décisions édictant ou modifiant des documents d'urbanisme et contre des décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol. Il statue que la délibération litigieuse refusant d'autoriser la modification du plan d'aménagement de la ZAC ne fait pas partie des documents d'urbanisme au sens de l'article R.600-1 du Code de l'urbanisme.
Par ailleurs, la commune contestait l'objet de la ZAC en ce qu'il doit correspondre à l'un des critères énumérés par l'article L.300-1 du Code de l'urbanisme pour que l'opération d'aménagement soit légale. Le Conseil d'Etat, reprenant les termes de l'arrêt de la CAA, énonce que les modifications en cause avaient uniquement pour objet la relance de l'activité économique et la stabilisation démographique de la commune, l'amélioration de l'intégration de la ZAC dans son environnement, la mise en conformité du plan d'aménagement de zone avec les lois et les documents d'urbanisme entrés en vigueur depuis son adoption, et la construction d'équipements publics nouveaux. La Haute Assemblée juge donc que ces modifications sont conformes aux objectifs d'intérêt général auxquels une ZAC doit répondre.
En outre, la commune opposait le fait que la modification de l'objet de la ZAC ne pouvait résulter de la seule modification du plan d'aménagement de zone. A cet égard, le Conseil d'Etat rappelle que le projet de modification du plan d'aménagement de la zone n'avait ni pour objet, ni pour effet de modifier l'objet de la ZAC mais de mettre ce plan en conformité avec les lois et les documents d'urbanisme entrés en vigueur depuis son adoption.
Enfin, la collectivité contestait les documents graphiques joints aux plans d'aménagement de zone en ce qu'ils doivent être élaborés selon des règles précises non-respectées en l'espèce. Le Conseil d'Etat écarte encore cet argument, la commune s'étant fondée sur l'article R.123-18 du Code de l'urbanisme applicable aux seuls documents graphiques joints aux plans d'occupation des sols et non à ceux joints aux plans d'aménagement de zone.
La Haute Assemblée conclut en énonçant que la commune n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Antony Fage / Cabinet de Castelnau
Référence : Conseil d'Etat 25 mai 2007 Commune de Bruyères-le-Chatel n°287108