ZAN : quel est l'objet des décrets publiés en novembre 2023 ?

Constat : La loi Climat et résilience de 2021 a fixé un objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) des sols en France à l’horizon 2050. Il s’agit ainsi de limiter la conversion d'espaces naturels, agricoles ou forestiers, en espaces urbanisés, aux termes d’un calendrier progressif.

En application de cette loi, le Gouvernement a défini les conditions de mise en œuvre de cet objectif sur le territoire par deux décrets du 29 avril 2022 dont certaines dispositions, relatives à l’identification des zones artificialisées ont été censurées par le Conseil d’Etat, saisi par l’AMF.

À la suite de la promulgation de la loi visant à faciliter la mise en œuvre du ZAN du 20 juillet 2023, et après la décision du Conseil d’État le 4 octobre 2023 sur le recours de l’AMF, trois décrets sont parus. 

 

Réponse : La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux est déjà venue assouplir la mise en œuvre du ZAN. Trois décrets ont été publiés au Journal Officiel du 28 novembre en son application :

 

  • le décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 ;
  • le décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023 ;
  • le décret n° 2023-1098 du 27 novembre 2023.

Décret n° 2023-1096 relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols :

Il ajuste et complète les modalités du décret n° 2022-763 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme pour mieux répondre aux enjeux de préservation et de restauration de la nature en ville, du renouvellement urbain et de développement des énergies renouvelables.

Dans ce cadre, les dispositions précisent ce qui relève des surfaces artificialisées et non artificialisées au regard d’une nouvelle nomenclature annexée au décret, permettant ensuite d’évaluer le solde d’artificialisation nette des sols à l’échelle des documents de planification et d’urbanisme. Cette nomenclature ne s'applique pas aux objectifs de la première tranche de dix ans (2021- 2031).

A ce titre, la notice du décret rappelle l’importance de l’échelon local dans la définition de ces objectifs en ce sens : 

La qualification des surfaces est seulement attendue pour l'évaluation du solde d'artificialisation nette des sols (flux) dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs des documents de planification et d'urbanisme.

Pour traduire ces objectifs dans le document d'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente de construire un projet de territoire (dans le schéma de cohérence territoriale, puis dans le plan local d'urbanisme ou dans la carte communale), en conciliant les enjeux de sobriété foncière, de qualité urbaine et la réponse aux besoins de développement local”. 

Le texte détermine néanmoins les seuils de référence à partir desquels pourront être qualifiées les surfaces, ainsi que le contenu (données et indicateurs minimaux) du rapport local de suivi de l’artificialisation des sols qui doit être réalisé trois ans après l’entrée en vigueur de la loi. Ce rapport s’appuie sur des données directement accessibles aux communes et groupements et/ou mises à disposition par l’Etat via un observatoire national de l'artificialisation des sols.

 

Décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols :

Les dispositions de ce décret ajustent et complètent les modalités d'application pour l'intégration et la déclinaison des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols précisées par le décret n° 2022-762 du 29 avril 2022, pour mieux assurer la territorialisation des objectifs de sobriété foncière et l'équilibre entre le niveau d'intervention de la région d'une part, notamment via les SRADDET, SAR, SDRIF, PADDUC, et du bloc communal via les documents d'urbanisme d'autre part. Il tient compte des évolutions apportées par la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux.

Aussi,  les critères inclus dans le rapport d’objectifs du SRADDET, sont renforcés en faisant mention explicitement à la prise en compte des efforts passés (prenant notamment en compte les remarques de l’AMF à l’appui de son recours) et en indiquant qu’il convient de considérer certaines spécificités locales, notamment liées à la particularité du sol et des risques associés, tels les enjeux de communes littorales ou de montagne et, plus particulièrement, de ceux relevant des risques naturels prévisibles ou du recul du trait de côte.

De même, comme le précise la notice du décret, “pour adopter une approche plus proportionnée et qualitative du rôle de la région vis-à-vis des documents infrarégionaux, le décret ne prévoit plus la fixation obligatoire d'une cible chiffrée d'artificialisation à l'échelle infrarégionale dans les règles générales du SRADDET. Cela reste une faculté de la région dès lors que les compétences des échelons infrarégionaux ne sont pas méconnues et ce notamment de par leur association dans le cadre de la procédure d'évolution du schéma”.

Dans tous les cas, la déclinaison territoriale doit permettre de garantir la surface minimale de consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers, tant au niveau du SRADDET que du SCoT (nouvel article R. 141-7-1 du code de l'urbanisme).

Le décret organise la faculté de pouvoir mutualiser au niveau régional la consommation d'espaces ou l'artificialisation résultant de projets dits d'envergure nationale ou régionale. Ceux-ci feront l'objet d'une liste dans le fascicule des règles du schéma, une part étant spécifiquement réservée à ces projets au niveau régional. Cette liste sera transmise pour avis aux :

  • établissements publics de SCoT,
  • établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents,
  • communes,
  • départements concernés par ces projets.

Enfin, comme le souligne le Gouvernement dans son communiqué de presse, il convient de veiller plus particulièrement à l'équilibre entre la lutte contre l'artificialisation des sols et la préservation des espaces dédiés aux activités agricoles au vu des objectifs généraux à atteindre dans le cadre de l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme.

 

Décret n°2023-1098 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols :

L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit l’institution dans chaque région d’une commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols. Cette dernière est notamment saisie en cas de désaccord sur la liste des projets d'envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur.

Ce troisième décret porte précisément sur l’institution de cette commission en précisant sa composition et ses modalités de fonctionnement. Il y est notamment précisé qu’elle est composée de :

  • Trois représentants de la région ;
  • Trois représentants de l’Etat, dont le préfet et le directeur régional chargé de l'environnement et de l'aménagement ;
  • Sous la présidence d’un magistrat administratif désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se situe le chef-lieu de région.

Elle pourra associer d’autres acteurs à titre consultatif, notamment :

  • Des représentants du bloc communal lorsqu’un projet les concerne. La notice du décret précise d’ailleurs que “la présence du maire et du président d'un établissement public de coopération intercommunale est tout particulièrement recommandée dans le cas de projets ayant une implantation concentrée sur un périmètre communal et intercommunal bien circonscrit.”
  • Des acteurs compétents en matière d'aménagement foncier, d'urbanisme ou d'environnement ou plus particulièrement pour la matière du projet concerné.

Références :

Décret n°2023-1096 relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols

Décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols

Décret n°2023-1098 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols

https://www.conseil-etat.fr/actualites/artificialisation-des-sols-le-dispositif-reglementaire-d-application-de-la-loi-est-censure-sur-la-definition-de-l-echelle-des-zones-artificialisees

Communiqué de presse - "Zéro artificialisation nette" : publication de décrets d'application

Guide synthétique ministériel “ZAN” du 27 novembre 2023 : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/ZAN%20DP_27nov23%20%281%29.pdf

 

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