Zéro artificialisation nette : comment identifier les surfaces concernées ?

Contexte : L’article 192 de la loi n° 2022-1104 du 22 août 2021 de la loi dite « Climat et Résilience » intègre pour la première fois le « zéro artificialisation nette » (ZAN) comme un objectif de l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme, dans le respect des objectifs du développement durable. Cela se traduit par cet objectif légal : « Afin d'atteindre l'objectif national d'absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l'artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d'espace observée à l'échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date. Les objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi ». Trois projets de décret ont été rédigés pour permettre de mettre en application la première étape, à horizon 2031. L’un d’eux, publié le 29 avril 2022, est relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols.

Réponse : L'artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur une période et un périmètre donnés. Les objectifs sont fixés en considérant :

  • artificialisée :une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites,
  • et non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures.

Le décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 déploie une nomenclature plus précise. Il établit notamment que seules sont prises en compte les surfaces terrestres (jusqu’à la limite haute du rivage de la mer). Ce glossaire a pour objet de définir toutes les surfaces couvertes localement par un document de planification et d’urbanisme.

Les surfaces, artificialisées ou non, telles que définies dans ce texte, sont appréciées compte tenu de l'occupation des sols observée, résultant aussi bien de leur couverture que de leur usage. Les surfaces sont appréciées à partir de seuils de référence en tenant compte des prescriptions du Conseil National de l’Information Géographique. Les surfaces ne tiennent pas compte des limites parcellaires, on les apprécie à l’échelon d’un territoire.

 

Sont considérées comme des surfaces artificialisées :

Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations).

Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d'un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles).

Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux.

Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux).

Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont en chantier ou sont en état d'abandon.

 

Sont considérées comme des surfaces non artificialisées :

Surfaces naturelles qui sont soit nues (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d'activités extractives de matériaux en exploitation) soit couvertes en permanence d'eau, de neige ou de glace.

Surfaces à usage de cultures, qui sont végétalisées (agriculture, sylviculture) ou en eau (pêche, aquaculture, saliculture).

Surfaces naturelles ou végétalisées constituant un habitat naturel, qui n'entrent pas dans les catégories 5°, 6° et 7°.

Références :

Décret n° 2022- 763 du 29 avril 2022 ; article 192 de la loi n° 2022-1104 du 22 août 2021

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