Alignements d’arbres le long des voies : vers une protection renforcée

A la faveur d’une réécriture de la loi 3DS, le régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, désormais entre les mains du préfet, devrait bénéficier d’une plus grande lisibilité. Le décret d’application fixant les modalités des procédures d’abattages dérogatoires est soumis à consultation jusqu’au 6 novembre.

Le projet de décret fixant les modalités d’application du régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, tel que clarifié par la loi 3DS (article 194), est soumis à consultation publique, jusqu’au 6 novembre prochain. L’arsenal spécifique introduit à l’article L. 350-3 du code de l’environnement par la loi Biodiversité de 2016 souffrait d’imprécisions à la source de nombreux contentieux et de difficultés d’application localement.

Véritable atout pour la biodiversité ou la prévention des inondations, ce patrimoine arboré est protégé, appelant ainsi son maintien et son renouvellement, et une mise en valeur particulière. Sur le papier le principe général de conservation est simple. Le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d’arbres est interdit. Il existe néanmoins des dérogations donnant lieu à des mesures compensatoires. Et jusqu’ici la procédure entretenait un certain flou, notamment quant à la nature de l’autorité compétente, gestionnaire d’un espace public ou de la voirie, pour les accorder. Aucun décret n’ayant d’ailleurs été publié précédemment pour préciser l’article et déterminer plus précisément les procédures à suivre. 

Des abattages à titre dérogatoire à la main du préfet…

La loi 3DS met les points sur les i en désignant le préfet pour se prononcer sur les atteintes éventuelles aux allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique. Le texte clarifie en outre la procédure en distinguant d’une part, une autorisation préalable pour les atteintes nécessaires aux besoins de projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagement et d’autre part, un régime plus souple de déclaration préalable pour les opérations justifiées par un autre motif alternatif (c'est-à-dire en cas de danger pour la sécurité des personnes ou des biens, de risque sanitaire pour les autres arbres, ou lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures).

L’objet du décret en consultation est de lister les informations, pièces et documents à fournir au préfet à l’appui des procédures de déclaration et d’autorisation préalables. L’étude phytosanitaire lui permet, par exemple, de s’assurer que les motifs d’abattage en cas de danger sanitaire ou sécuritaire sont avérés. Le décret prévoit également la possibilité de faire une déclaration unique pour les opérations prévues dans un plan de gestion dédié. Le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné doit aussi être informé sans délai de la démarche déposée en préfecture. 

…soumis au principe de compensation 

Le préfet est principalement amené à contrôler l'exposé des mesures d'évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation que le pétitionnaire (ou le déclarant) s'engage à mettre en œuvre prioritairement à proximité des alignements concernés et selon un calendrier raisonnable. Notons qu’en cas de "danger imminent" pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n'est pas requise. Les mesures de compensation lui sont toutefois soumises pour approbation. Le décret revient en détail sur les formalités de transmission ainsi que les délais et modalités de réponse du préfet. Celui-ci dispose ainsi d’un mois pour s’opposer aux opérations objet de la déclaration ou les subordonner au respect de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des mesures de compensation.


Pour ce qui est du délai d’instruction de l’autorisation, dans le mois suivant la réception de la demande, il est adressé au pétitionnaire, dont le dossier est complet, un récépissé lui indiquant la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise. Dans le cas contraire, un courrier recommandé (avec demande d'avis de réception postal ou par voie électronique) lui indique les pièces manquantes à produire. S’il ne s’exécute pas dans un délai de deux mois, la demande fait alors l'objet d'une décision tacite de rejet. La décision est notifiée au pétitionnaire "au plus tard deux mois après la réception d’une demande complète ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier", indique le texte. L’absence de notification dans ce délai vaut accord. 

Le décret ajoute par ailleurs dans un article D. 181-15-11 la liste des pièces supplémentaires qui doivent être jointes au dossier de demande d’autorisation environnementale quand cette autorisation spéciale est "embarquée". Pour rappel, la loi 3DS intègre ce dispositif dans l'autorisation environnementale délivrée pour l’ensemble d’un projet d’aménagement. 

Contravention forfaitisée

Le décret introduit une contravention de cinquième classe (1.500 euros) réprimant la violation de ce régime spécifique. Il prévoit la "forfaitisation" de l’amende due faute d’avoir procédé à la déclaration ou à l’autorisation préalables, faute d’approbation du préfet (danger imminent), faute d’avoir mis en oeuvre les mesures compensatoires, ou pour avoir passer outre l’opposition du préfet ou les prescriptions destinées à garantir l’effectivité des mesures de compensation qu’il avait fixées. 

 

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