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Autorité environnementale : un décret en consultation lève la confusion pour les projets

Le ministère de la Transition écologique vient de soumettre à la consultation publique, jusqu’au 28 juillet prochain, un projet de décret portant réforme de l’autorité environnementale des projets. Objectif : tirer toutes les conséquences de l’impératif d’indépendance rappelé par le Conseil d’Etat par deux arrêts en date des 6 (n°400559) et 28 décembre 2017 (n°406601) -lire notre article ci-dessous. En créant les missions régionales d'autorité environnementale (MRAe), le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 a mis fin à une longue controverse concernant le rôle et la désignation des autorités environnementales. Il a ainsi, principalement, transféré la compétence d'autorité environnementale, lorsqu'elle était antérieurement confiée aux préfets de région, à l’Autorité environnementale (Ae) - associée au Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) - ou aux MRAe, selon la nature des plans et programmes. 

La question des moyens demeure

Pour les projets, en revanche, cette répartition est restée globalement inchangée. Les MRAe se sont vu confier la compétence d'autorité environnementale pour un nombre limité de projets ayant fait l'objet d'un débat public et ne relevant pas de la compétence de l'Ae ou du ministre. Un modèle présentant les mêmes garanties pour tous les projets relevant du champ de l’évolution environnementale restait donc à concevoir. Suivant la même logique, l’argumentaire du projet de décret est identique : les préfets de région n’ont plus vocation à être désignés comme autorité environnementale. Les avis sur les études d’impact "qui étaient rendus par les préfets de région le seront désormais par les MRAe du CGEDD, comme c’est le cas depuis mai 2016 pour les plans et programmes", relève le ministère.
Ce que que les MRAe elles-mêmes avaient d'ailleurs anticipé. Afin d'assurer la sécurité juridique des procédures en cours, les avis d'autorité environnementale sont proposés par les Dreal aux MRAe depuis la fin de l'année 2017. "Sans moyens complémentaires (...), ce fonctionnement transitoire induit des contraintes encore plus fortes sur les délais de production et de délibération de tous les avis, limite l'exercice de la collégialité et conduit d'ores et déjà à un nombre croissant d'absence d'avis, y compris pour certains projets qui présentent des enjeux environnementaux importants", alerte l’Ae dans son dernier rapport annuel. Au-delà, le projet de décret questionne ainsi  "les ressources nécessaires pour rendre, dans des délais raisonnables, des avis de qualité et cohérents sur l'ensemble du territoire". 

Participation du public

L’autre finalité poursuivie par le décret consiste à mettre en conformité les dispositions du code de l’environnement avec la loi n°2018-148 du 2 mars 2018 de ratification des deux ordonnances ayant profondément modifié le cadre du dialogue environnemental : l'une sur l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes (n°2016-1058), l’autre sur l’information et la participation du public lors de l’élaboration de décisions ayant une incidence sur l’environnement (n°2016-1060). C'est ainsi qu’il a été envisagé de rallonger les délais ouvrant le droit d'initiative citoyenne (de deux à quatre mois) ou de plafonner "à 5 millions d’euros" le seuil de dépenses ou de subventions publiques au-delà duquel il peut être exercé (art. L. 121-17-1 et par corrélation R. 121-25). En amont du processus décisionnel, la réforme généralise également la dématérialisation de l’enquête publique. Les observations du public transmises par voie électronique sont consultables "sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet" (R. 123-13). En revanche, l’obligation de numériser l’ensemble des commentaires parvenus par voie postale ou sur les registres papier disparaît. Autre ajout : le dossier soumis à l'enquête publique comprend désormais la réponse du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale (R. 123-8).