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Campings et parcs résidentiels de loisirs : plusieurs assouplissements des règles d’urbanisme en consultation

Un projet de décret, soumis à consultation jusqu’au 28 décembre, allège certaines formalités d’urbanisme relatives aux terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, notamment s’agissant de l’implantation des habitations légères de loisirs type chalets.

Le ministère de la Transition écologique soumet à consultation du public, jusqu’au 28 décembre, un projet de décret modifiant diverses dispositions du code de l’urbanisme relatives aux terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs. Deux séries d’allègements aux règles et formalités d’urbanisme y sont ainsi introduites. Le projet de texte envisage tout d’abord une révision du seuil d’habitations légères de loisirs (HLL) autorisées dans les terrains de camping actuellement fixé à l’article R.111-38. Dans le prolongement de la loi Alur, c’est le décret d'application n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 qui a précisé les lieux possibles d'implantation des HLL (communément appelés chalets), à savoir dans les parcs résidentiels de loisirs ; les villages de vacances classés en hébergement léger par le code du tourisme ; les dépendances des maisons familiales de vacances agréées ; et enfin les terrains de camping régulièrement créés. Dans ce dernier cas, le nombre d’HLL doit demeurer inférieur à un plafond que le projet de décret propose de porter à 55 emplacements (au lieu de 35 actuellement) lorsque le terrain de camping comprend moins de 175 emplacements, soit à 40% du nombre total d'emplacements (au lieu de 20%) dans les autres cas, c’est-à-dire pour ceux comportant plus de 175 emplacements. Pour rappel, les HLL ne peuvent être implantées ni dans les campings à régime déclaratif (capacité d’au maximum 20 campeurs et 6 emplacements), ni dans les aires naturelles de camping. En dehors des emplacements prévus à l’article R.111-38, leur l’implantation est soumise au droit commun des constructions.

Clarification du périmètre des réaménagements soumis à déclaration

Le projet de décret (article R.421-23) précise par ailleurs le champ d’application de la déclaration préalable en mairie concernant les réaménagements de terrains de camping ou de parcs résidentiels de loisirs. Le régime déclaratif s’y applique dès lors que ces opérations de réaménagement ne sont pas soumises au régime plus contraignant du permis d’aménager, qu’elles se situent dans une zone exposée à un risque naturel ou technologique et, selon les cas, qu’elles augmentent le nombre d’emplacement ou qu’elles affectent les cheminements et accès nécessaires à l’évacuation des occupants, indique le texte. Demeurent soumis à déclaration préalable la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping, ainsi que la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains et leurs aménagements, lorsqu’aucun permis d’aménager n’est requis en vertu de l’alinéa c de l’article R. 421-19. Sur ce point, le texte se cantonne à une harmonisation des termes avec l'article R. 421-23 du code de l’urbanisme, "sans modifier l’état du droit existant". 
Ce volet ne sera pas applicable aux aménagements et réaménagements ayant débuté avant l'entrée en vigueur du futur décret. 
Notons enfin que le texte fait évoluer la liste des aléas pris en compte dans la détermination des zones à risque naturel ou technologique pour la sécurité des terrains de camping prévue par l’article R. 443-9. Il exclut de l’obligation de délimitation, les zones à potentiel radon 2 et 3 et les zones de sismicité 2, "compte tenu de la relative légèreté des implantations et du faible niveau de ces aléas dans ces zones", souligne le ministère.

 

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