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Certificats d'économies d'énergie : un décret opère un ajustement des modalités de contrôle

Durcissement des contrôles, durée de validité des certificats d’économies d’énergie (CEE), plafond du volume des certificats délivrés… autant de mesures introduites par la loi Energie-climat qu’il s’agit à présent de décliner dans le corpus réglementaire du dispositif. 

Un décret comprenant diverses dispositions concernant les certificats d'économies d'énergie (CEE) a été publié ce 31 mai. Il revient notamment sur les modalités de contrôle de la délivrance de ces certificats en application de la loi Energie-climat (LEC) dont les dispositions intensifient la lutte contre les fraudes. Le texte prend ainsi acte de la suppression de l’étape de mise en demeure pour ce qui concerne les contrôles relatifs à la régularité de la délivrance des CEE. S’agissant toujours des opérations faisant l’objet d’un contrôle, la durée de mise à disposition des documents justificatifs est allongée de six à neuf ans. À l’article R. 221-18 du code de l’énergie, il s’agit d’ajouter "les émissions de gaz à effet de serre évitées" comme facteur de pondération du volume de certificats délivrés, en cohérence avec la LEC. Le texte augmente également (art. R. 221-24) à 266 TWh cumac, le plafond du volume des certificats délivrés dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 221-7. Il précise en outre, au nouvel article R. 221-25, la durée de validité des CEE, là encore en conformité avec la LEC. Désormais la durée de vie des CEE ne pourra excéder la fin de la période suivant celle au cours de laquelle ils ont été délivrés. 
Enfin, le décret renvoie à un arrêté le soin de préciser les types de carburants pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d’énergie. C’est l’objet d’un arrêté publié concomitamment qui vient modifier une nouvelle fois l’arrêté du 29 décembre 2014 ( dit arrêté "modalités"). 

Listes de carburants automobiles pris en compte

Cette nouvelle mouture fait entre autres suite aux évolutions apportées par la loi de finances 2020 du 28 décembre 2019  à l’article 265 du code des douanes pour définir l'assiette de l'obligation sur les carburants pour automobiles dans le cadre du dispositif. À compter du 1er juillet 2020, les indices 30 bis, 31 bis et 33 bis désignant respectivement le propane, les butanes liquéfiés et les autres gaz de pétrole liquéfiés sous condition d’emploi disparaissent et les indices 30 ter, 31 ter et 34 qui subsistent, ne différencieront plus les GPL sous condition d'emploi. En conséquence les GPL carburants non routiers seront pris en compte dans l’obligation. Cette modification "a pour conséquence d’accroître les volumes de GPL carburant qui seront mis à la consommation à compter du 1er juillet 2020 et soumis à CEE", remarque le ministère de la Transition écologique. "Pour stabiliser l’obligation CEE pour les metteurs à la consommation", il convenait "de neutraliser cet effet". 
Le dernier point abordé concerne le coefficient de détermination de la part des volumes de fioul domestique destinés aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire pris en compte dans le calcul de l'obligation de cette énergie. Suite à l'allongement d'un an, jusqu'en 2021, de la quatrième période du dispositif  introduit par la LEC, l’arrêté actualise en cohérence la durée  mentionnée au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2014. 

 
Références : décret n° 2020-655 du 29 mai 2020 relatif aux certificats d'économies d'énergie et aux modalités de contrôle de la délivrance de ces certificats, texte n°15 ; arrêté du 29 mai 2020 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d’énergie, JO du 31 mai 2020, texte n° 23. 

 

 

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