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Constructions illégales : la réparation du dommage n'implique pas forcément la destruction du bien

Malgré une construction en zone inconstructible et protégée, la Cour de cassation considère que "le principe de la réparation intégrale du dommage n'impose pas aux juges d'ordonner la démolition".

 

Dans un arrêt du 12 juin 2019 réformant un arrêt de la cour d'appel de Bastia, la Cour de cassation apporte des précisions importantes – et assez inattendues – sur le sort des constructions illégales. En l'espèce, la question ne porte pas sur l'illégalité de la construction, qui est évidente : M. W... G... a procédé, à compter de décembre 2014, à divers travaux sur un "caseddu" (ancienne bergerie) situé dans une zone classée Np (à protéger en raison de sa valeur paysagère) et Nz (à protéger en raison de sa valeur écologique, floristique et faunistique) au plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, territoire sur lequel sont interdites toutes constructions et installations incompatibles avec le caractère de la zone et notamment toute construction nouvelle.

Construction plutôt que reconstruction

Le 13 octobre 2015, un agent de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse du Sud (DDTM) dresse un procès-verbal constatant la réalisation, sans autorisation préalable, d'une maison d'une surface de plancher de 69 m2. Précision importante : il ne s'agit pas d'une simple reconstruction ou remise en l'état du "caseddu", puisque l'intéressé reconnaît que "les murs étaient par terre", que la reconstruction n'est pas réalisée à l'identique et que la surface est passée de l'ordre de 38 m2 à 66 m2 selon la DDTM.

Un arrêté préfectoral ordonne alors l'interruption des travaux, mais le propriétaire passe outre. Convoqué devant le tribunal correctionnel, pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et infraction au plan local d'urbanisme, il est condamné à 5.000 euros d'amende avec sursis, le tribunal ordonnant également, sur l'action civile, la remise en état des lieux sous astreinte. Saisie par l'intéressé, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bastia, le condamne à 20.000 euros d'amende pour infractions au code de l'urbanisme. Mais s'il condamne les infractions, l'arrêt de la cour d'appel de Bastia "énonce que le principe de la réparation intégrale du dommage n'impose pas aux juges d'ordonner la démolition que réclame la partie civile, mais de définir les modalités les plus appropriées à la réparation de celui-ci".

Un euro symbolique...

Saisie par l'association de défense de l'environnement U Levante, partie civile, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel de Bastia. Dans sa décision, elle rejoint en effet les arguments avancés en appel, en considérant notamment que "l'Office national des forêts n'a pas relevé de 'désaccord avec l'environnement', que la mairie [...], qui ne s'est pas constituée partie civile, a indiqué que la restauration du caseddu se trouvait 'en totale corrélation' avec la charte conclue pour la préservation du plateau de [...] et que le président de l'association pour la sauvegarde et l'avenir dudit plateau a confirmé cette déclaration en précisant que la construction s'intégrait parfaitement au site et ne nuisait en rien à l'environnement".

Dans ces conditions, les juges d'appel, comme ceux de la Cour de cassation, estiment "qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la remise en état, mais que la construction réalisée, en s'affranchissant de la réglementation de l'urbanisme, porte atteinte aux intérêts généraux de protection de l'environnement défendus par l'association, laquelle subit un préjudice qui doit être réparé par l'allocation d'une somme d'un euro". Un euro, pour le coup, purement symbolique...

Références : Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt n°18-81874 du 12 juin 2019.