Archives

Couvre-feu : des périmètres plus ou moins larges selon les départements concernés

Le décret prescrivant les nouvelles mesures générales pour faire face au covid-19, matérialisant les annonces du Premier ministre du 15 octobre dernier, a été publié le 17 octobre. Il comprend des mesures d'ordre général comme l'abaissement de 10 à 6 personnes pour tout rassemblement sur la voie publique et des mesures spécifiques pour les zones soumises au couvre-feu. Les préfets à la manoeuvre ont une approche différenciée du périmètre d'application du couvre-feu.

A son tour, le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 laisse sa place. C'est désormais avec le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020, qui prescrit les nouvelles mesures pour faire face au covid-19 (complété par trois arrêtés également publiés au Journal officiel du 17 octobre) qu'il va falloir se familiariser. Un texte qui matérialise les annonces faites par Jean Castex le 15 octobre dernier (relire notre article ), en y apportant parfois quelques corrections ou précisions (v. infra). Il s'inscrit bien sûr dans le retour de l'état d'urgence sanitaire décrété le 14 octobre.

Principale innovation, deux régimes s'appliquent désormais. D'une part, des règles générales valables sur l'ensemble du territoire, le préfet conservant toutefois une marge d'action pour renforcer ou assouplir localement les mesures (par exemple, interdiction, restriction ou réglementation des activités autorisées, fermeture d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public…), et ce jusqu'à prononcer les mesures en vigueur lors du confinement.

D'autre part, des règles spécifiques pour les zones soumises à couvre-feu, avec une grande liberté d'action (notamment pour arrêter le périmètre concerné) laissée aux préfets, plus que jamais à la baguette.

Règles générales

Les mesures d'hygiène et de distanciation sociale restent évidemment de mise, et ce toujours "en tout lieu et en toute circonstance" (!). Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public – autres que les manifestations sur la voie publique – voient leur jauge une nouvelle fois restreinte, puisque limités désormais à six personnes de manière simultanée (au lieu de dix). Ne sont toutefois pas soumis à cette interdiction les rassemblements et réunions à caractère professionnel, les transports de voyageurs, les ERP dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit, les cérémonies funéraires et les visites guidées par des professionnels. Les marchés, couverts ou non, peuvent recevoir un nombre supérieur de personnes, dans des conditions de nature à prévenir toutefois de tels rassemblements.

Aucun événement ne pouvant, comme auparavant, accueillir plus de 5.000 personnes, sauf dérogations du préfet (qui peut à l'inverse fixer un seuil inférieur).

Le port du masque est quasi-généralisé. Il est ainsi obligatoire dans les marchés couverts, les établissements scolaires, les transports, les restaurants lors des déplacements, les établissements d'activités physiques et sportives (sauf pour la pratique), les salles de spectacles, musées, lieux de culte, etc.

Dans les transports terrestres, où seule la distanciation physique doit en outre être respectée "dans la mesure du possible", les préfets peuvent toujours décider de restreindre l'accès à ces derniers à certaines populations aux heures d'affluence. Un certain nombre d'interdictions demeurent en revanche en matière de transport maritime et fluvial et aérien.

Les centres commerciaux, les foires-expositions ou autres salons temporaires ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2, le préfet pouvant sous conditions, notamment après avis du maire, interdire l'ouverture d'un centre dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure à 70.000 m2 ou la tenue de tout événement temporaire de type foire-exposition ou salon.

Les clients des restaurants et débits de boisson doivent avoir une place assise, et ne peuvent se regrouper que dans la limite de six personnes, une distance d'un mètre (ou une paroi amovible) devant séparer les chaises occupées par des personnes n'appartenant pas au même groupe.

Les établissements sportifs couverts et de plein air ne peuvent de même accueillir de public que si les personnes ont une place assise (sauf ceux dépourvus de siège et ceux n'accueillant pas de public en position statique ; dans ce dernier cas la règle de 4m2 / personne s'applique), une distance d'un siège devant là-encore être assurée entre personnes de groupes différents (et interdiction d'accès aux espaces permettant les regroupements, sauf aménagement). Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés, les activités physiques et sportives se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.

Les mêmes conditions (place assise, distance d'un siège ou paroi, fermeture ou aménagement des espaces de regroupement) s'appliquent aux salles d'audition, de projection, de conférences, de spectacles, de réunions, à usage multiple, chapiteaux, salles de jeux, musées (la règle du 4m2 par personne s'appliquant pour ces derniers), à l'exclusion de tout événement festif (mariage, soirée étudiante…) ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue. Les salles de danse restent fermées.

Parcs et jardins, plages, plans d'eau… sont ouverts moyennant le respect des mesures barrières et de distanciation, le préfet pouvant y rendre obligatoire le port du maque (de sa propre initiative ou sur proposition du maire) ou en interdire l'accès, après avis du maire.

Dispositions spécifiques aux zones soumises à couvre-feu

Dans un certain nombre de départements listés dans l'annexe 2 du décret (16 pour l'heure), le préfet interdit, "dans les zones qu'il définit", les déplacements de personnes entre 21h et 6h du matin, sauf motifs particuliers désormais connus (et moyennant justificatif). Contrairement à ce qu'avait ainsi laissé entendre le Premier ministre, ne sont pas ainsi directement visées les métropoles, les préfets étant libres de désigner seulement certaines communes de ces dernières et/ou des communes n'en faisant pas partie (v. infra).

Dans ces mêmes zones, ne peuvent accueillir de public les débits de boissons, salles de jeux, d'exposition et salles de sports, sauf exceptions (groupes scolaires et périscolaires, sportifs de haut niveau, etc.).

En outre aucun événement ne peut y accueillir plus de 1.000 personnes. Y sont également interdits fêtes foraines, foires-expositions ou salons.
 

Une application différenciée selon les départements

La consultation des arrêtés pris par les préfets des départements concernés révèle qu'ils ont fait pleinement usage du pouvoir qui leur a été octroyé, en décidant d'une application largement différenciée.

Le préfet de Seine-Maritime a placé "seulement" 33 communes "densément peuplées" de la métropole Rouen-Normandie sous couvre-feu sanitaire (la métropole en compte 71 au total), y interdisant également les braderies, brocantes, vide-greniers et autres ventes au déballage. Il a également pris des mesures spécifiques pour onze communes côtières et balnéaires ainsi que pour cinq communes de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole  ;

Le préfet de Seine-Saint-Denis a appliqué le couvre-feu sur l'ensemble du département, en y prescrivant également le port du masque sur la voie publique, sauf rares exceptions ;

Le préfet de l'Isère a appliqué le couvre-feu aux 49 communes de la métropole, en y rendant le port du masque obligatoire dans certains espaces publics de 6h00 à 1h00, et notamment sur l'ensemble du territoire de 15 communes;

Le préfet de la Loire l'a appliqué aux 53 communes de Saint-Etienne Métropole, en y rendant le port du masque obligatoire sur la voie publique ;

Le préfet de Seine-et-Marne n'a lui pas précisé le périmètre de l'interdiction, ce qui laisse entendre qu'elle est applicable sur l'ensemble du département  ;

Le préfet de l'Hérault l'a imposé dans les 31 communes de la métropole ainsi que dans 7 autres communes du département. Il a par ailleurs imposé le port du masque sur la voie publique sur l'ensemble du département.

Référence : décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, JO du 17 octobre 2020.

 

 

Abonnez-vous à Localtis !

Recevez le détail de notre édition quotidienne ou notre synthèse hebdomadaire sur l’actualité des politiques publiques. Merci de confirmer votre abonnement dans le mail que vous recevrez suite à votre inscription.

Découvrir Localtis