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Covid-19 et déplacements : ce qui est encore possible, ce qui ne l'est plus

Un nouveau décret, publié mardi 24 mars au Journal officiel, vient préciser et/ou renforcer les mesures de restriction des déplacements. Il interdit notamment la tenue des marchés, couverts ou non. Le préfet pourra toutefois décider d'y déroger, après avis du maire, en fonction des besoins d'approvisionnement de la localité. De manière générale, les textes ne peuvent pas tout et il appartient aux un et aux autres de faire preuve de bon sens, sans perdre de vue la finalité du dispositif : ralentir l'expansion de l'épidémie, afin que les services de santé puissent faire face.

Conformément aux déclarations du Premier ministre lundi soir, un décret publié mardi 24 mars au Journal officiel renforce les mesures restreignant les déplacements, tenant notamment compte des prescriptions du Conseil d'État (voir notre article). Le texte diffère parfois légèrement des annonces du Premier ministre la veille au soir sur TF1 (sur les promenades et les marchés en particulier). 
La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie ayant été publiée au Journal officiel ce mardi matin, les policiers municipaux vont désormais pouvoir épauler leurs collègues de l'État dans cette mission, ce qui risque d'augmenter encore le nombre de contraventions. "À ma connaissance, jamais l'introduction d'une nouvelle infraction n'a donné lieu aussi rapidement à autant de contraventions", relève Fabien Golfier, secrétaire général de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale, chargé de la police municipale. Qui invite aussi bien ses concitoyens que ses collègues à faire "preuve de discernement" dans l'application de ces mesures. Dit autrement, ce qui est théoriquement autorisé mérite parfois d'être évité en pratique ; à l'inverse, des cas non prévus par les textes méritent peut-être parfois un peu de compréhension. Comme toujours, l'art est d'exécution.

Le principe : jusqu'au 31 mars 2020, tout déplacement hors de son domicile est interdit

Les exceptions

À condition d'éviter tout regroupement de personnes et de se munir du document idoine – soit le justificatif de déplacement professionnel, valable pendant toute la durée des mesures de confinement, soit l'attestation de déplacement dérogatoire, qui doit être remplie pour chaque déplacement non professionnel permettant de justifier le déplacement considéré –, sont autorisés :

• les trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et les déplacements professionnels non susceptibles d'être différés
- Le décret ne le précise pas, mais il est également fortement recommandé de pouvoir présenter un justificatif d'identité.
- Consignes ont été données pour que toutes les professions relevant d'un service public (notamment les forces de l'ordre) ou médicales puissent présenter uniquement leur carte professionnelle. Une clarification nécessaire après une période de tâtonnement. Le syndicat Unité SGP Police Île-de-France, département du Val-de-Marne, a ainsi fait état de policiers qui auraient été verbalisés par la gendarmerie faute de justificatif de déplacement professionnel dûment rempli. Contacté par Localtis, le syndicat nous a confirmé que des contrôles "s'étaient mal passés" sans pour autant pouvoir confirmer de manière certaine la verbalisation. Contactée également, le Sirpa Gendarmerie nous a confirmé qu'aucun policier n'avait été verbalisé.
- Lors d'un contrôle, il n'est pas nécessaire de présenter l'attestation quotidienne ET le justificatif permanent pour tout déplacement professionnel, ce qui avait parfois été exigé.

• les déplacements pour des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées*
- La notion d'achats de première nécessité n'est pas définie et susceptible d'interprétation. Il est douteux que le seul achat de trois bouteilles de soda (scène qui anime beaucoup les réseaux sociaux) puisse être considéré comme tel.
- La tenue des marchés, couverts ou non, et quel qu'en soit l'objet, est désormais interdite (à noter que dans son allocution, le Premier ministre ne parlait que des marchés "ouverts"). Des dérogations locales sont toutefois possibles pour les marchés alimentaires "qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population", sous certaines conditions, sur autorisation du préfet, après avis du maire. La mesure ne manque pas de susciter la polémique : "À cause de bobos qui se pressent dans quelques marchés parisiens, les villes et villages sont pénalisés et les débouchés agricoles menacés", a vertement réagi Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, sur Twitter.
- Les établissement de culte peuvent rester ouverts, tout rassemblement ou réunion étant toutefois interdit, à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes.
- Pour les déplacements en voiture, la gendarmerie en appelle là-encore au discernement : le déplacement à plusieurs, de personnes d'un même domicile, est possible, si tant est qu'il soit nécessaire ; si elles appartiennent à des foyers différents, elles contreviennent en revanche aux règles du confinement**.

• les déplacements pour motifs de santé, à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés
- Si elle n'est pas prévue formellement par les textes, une attestation du médecin est nécessaire.

• les déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants
- Le cas particulier de l'assistance aux animaux semble parfois poser difficulté. Ouest France rapporte ainsi le cas d'une personne verbalisée pour être allée abreuver ses chevaux à 500 mètres de chez elle. Là-encore, la gendarmerie en appelle au discernement. Il convient en revanche de prendre les mesures nécessaires pour limiter au strict minimum ces déplacements.

• les déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie
- L'attestation doit désormais indiquer non seulement le jour mais aussi l'heure, a précisé le Premier ministre ; un nouveau modèle d'attestation dérogatoire a finalement été mis en ligne ce mardi soir sur le site du ministère de l'Intérieur, comprenant effectivement une case "heure de début de sortie".
- Dans sa déclaration, le Premier ministre n'a pas distingué les sorties liées à l'activité physique, qui doivent se faire seul, des promenades, qui selon le décret peut se faire avec les personnes regroupées dans le même domicile ; certaines préfectures relayent la déclaration, et non le texte (exigeant ainsi des promenades "strictement individuelles, sauf pour les enfants accompagnés"). Seul le texte doit faire foi.
- Attention aux déplacements à vélo. Oui pour se rendre à son travail ; non pour une sortie sportive ou de loisir.
- Le fait qu'un endroit soit reculé (haute montagne, forêt) n'emporte aucun effet sur l'interdiction de déplacement. 

• les déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire

• les déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire

• les déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise

Mesures locales

Le représentant de l'État dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent.
Plusieurs préfets (et certains maires) ont ainsi mis en place des "arrêtés couvre-feu". Des préfets ont d'ailleurs rappelé ce jour que "la prise d'un arrêté de couvre-feu sur le territoire communal n'appartient en cette période de crise sanitaire pas au pouvoir de police du maire mais au pouvoir de police du préfet".
Plusieurs préfets ont interdit l'accès aux forêts publiques et privées, aux installations sportives de plein-air et aux aires de jeux, aux plages, aux cours d'eau, lacs et plans d'eau publics, aux rives, parcs et jardins publics, clos ou non...

Sont par ailleurs interdits, jusqu'au 15 avril, les déplacements de personnes par transport commercial aérien :
- au départ du territoire hexagonal et à destination de la Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
- au départ de l'une de ces collectivités et à destination du territoire hexagonal ;
- entre ces collectivités.
Là encore, des dérogations existent dans les cas suivants :
- motif impérieux d'ordre personnel ou familial ;
- motif de santé relevant de l'urgence ;
- motif professionnel ne pouvant être différé.
Il est alors nécessaire de présenter au transporteur aérien lors de leur embarquement un ou plusieurs documents permettant de justifier du motif de leur déplacement accompagnés d'une déclaration sur l'honneur de ce motif.

Précautions

Pour limiter les contacts avec les forces de l'ordre lors de contrôle en voiture, tant dans leur intérêt que dans celui du contrôlé, il est conseillé d'afficher – de manière lisible – l'attestation sur la vitre arrière du véhicule et de présenter sa pièce d'identité sans ouvrir la fenêtre, sauf si l'agent le demande.

Sanctions

La violation de ces prescriptions fera l'objet d'une contravention de 135 euros (4e classe), avec une majoration possible à 375 euros (amende forfaitaire) et 1.500 euros (5e classe) en cas de récidive dans les 15 jours.
En cas de verbalisation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule.

 

* Établissements dont les activités demeurent autorisées
Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles. /Commerce d'équipements automobiles /Commerce et réparation de motocycles et cycles / Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles / Commerce de détail de produits surgelés / Commerce d'alimentation générale / Supérettes / Supermarchés / Magasins multi-commerces / Hypermarchés / Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé / Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé / Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé / Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé / Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé / Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé / Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives / Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé / Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé / Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé / Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé / Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé / Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé / Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé / Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé / Commerces de détail d'optique / Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie / Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve (sauf pour marchés) / Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé / Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a / Hôtels et hébergement similaire / Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier / Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier / Location et location-bail de véhicules automobiles / Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens / Location et location-bail de machines et équipements agricoles / Location et location-bail de machines et équipements pour la construction / Activités des agences de placement de main-d'œuvre / Activités des agences de travail temporaire / Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques / Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication / Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques / Réparation d'équipements de communication / Blanchisserie-teinturerie / Blanchisserie-teinturerie de gros / Blanchisserie-teinturerie de détail / Services funéraires / Activités financières et d'assurance.

** Nous évoquions hier le cas rapporté par Ouest France de quatre personnes verbalisées pour avoir assisté à l'enterrement de leur mère/grand-mère. La gendarmerie nous a précisé que ce qui avait donné lieu à verbalisation était le fait que les personnes ayant assisté à la cérémonie soient rentrées à plusieurs dans une même voiture, sans appartenir au même domicile. Les personnes concernées ne seront finalement pas verbalisées, la gendarmerie n'ayant pas transmis le procès-verbal, encore sous format papier.

Référence : décret n° 2020-293, 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire JO du 24 mars 2020.

Un arrêté dédié au système de santé

Un arrêté du 23 mars prescrit "les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire". Il complète ainsi le volet santé, assez peu présent dans le décret du 23 mars 2020 "prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire" (voir ci-dessus). Cet arrêté, signé du seul ministre des Solidarités et de la Santé, ne comporte pas véritablement de mesures nouvelles, mais précise et donne un cadre réglementaire à une série de mesures annoncées et lancées ces derniers jours. Toutes ces mesures peuvent être mises en œuvre jusqu'au 15 avril.

L'arrêté du 23 mars prévoit ainsi que les solutions hydroalcooliques peuvent être exceptionnellement préparées par les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur, en respectant les conditions recommandées par l'OMS. L'arrêté organise également la distribution gratuite des boîtes de masques de protection issues du stock national, à destination de publics nommément désignés : professionnels de santé libéraux, prestataires de services et distributeurs de matériel destinés à favoriser le retour à l'autonomie, services d'accompagnement social, éducatif et médicosocial intervenant à domicile en faveur des personnes âgées, enfants et adultes handicapés, ainsi que les aides à domicile employées directement par les bénéficiaires.
Pour limiter la pression sur les médecins libéraux et les déplacements inutiles en période de confinement, une autre disposition autorise les pharmaciens à renouveler eux-mêmes une ordonnance dont la validité a expiré, mais uniquement dans le cadre d'un traitement chronique. Le pharmacien doit toutefois informer le médecin traitant. Cette possibilité s'étend également, dans les mêmes conditions et sous réserve que le traitement dure depuis au moins trois mois, à d'autres médicaments : calmants et anxiolytiques, méthadone, traitements par des médicaments stupéfiants ou relevant du régime des stupéfiants... Une disposition similaire s'applique aux dispositifs médicaux.  
Autre mesure importante : l'arrêté permet aux directeurs généraux des ARS d'autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été initialement autorisés. De même, l'arrêté du 23 mars assouplit considérablement les modalités de mise en œuvre de la télésanté. Ceci vaut notamment pour le diagnostic, comme pour le suivi des patients dont le diagnostic d'infection à Covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement, qui peut être assuré par les infirmiers libéraux ou salariés par télésoin, sous la forme d'un télésuivi. 
Enfin, l'arrêté entérine l'intervention des armées – déjà à l'œuvre à Mulhouse et en Méditerranée –, en prévoyant que "les moyens des armées peuvent être utilisés pour transporter tout patient" et que "peuvent être mises en œuvre sur le territoire de la République ou dans ses eaux territoriales une ou plusieurs structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la Défense pour prendre en charge tout patient jusqu'au 15 avril 2020".

Jean-Noël Escudié / P2C pour Localtis

Référence : arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Journal officiel du 24 mars 2020)