Droit à un environnement équilibré et sain  : le Conseil d’Etat ouvre une brèche au référé-liberté

En reconnaissant le caractère de liberté fondamentale au "droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé", tel que proclamé par la Charte de l’environnement, le Conseil d’Etat lui ouvre formellement la voie contentieuse du référé-liberté. La fenêtre de tir est toutefois étroite tant les critères d’application de cette procédure d’urgence sont drastiques.

Le Conseil d’Etat vient de franchir une étape décisive en consacrant au rang de liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative "le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé". La décision (n° 451129) rendue ce 20 septembre est loin d’être anecdotique. La Haute Juridiction administrative permet ce faisant d’intégrer ce droit proclamé par l'article premier de la Charte de l’environnement dans le champ du référé-liberté. Une porte restée fermée jusqu’ici. C’était pourtant l’une des pistes d’amélioration d’une mission flash sur le référé spécial environnemental, dont les conclusions avaient été livrées le 10 mars 2021 (lire notre article). "Dans le domaine de l’environnement, les dommages causés peuvent être irréparables : il est donc impératif de pouvoir intervenir rapidement en amont, avant toute instance définitive au fond, et c’est pourquoi la question des référés est éminemment importante", expliquaient alors à la commission des Lois de l’Assemblée nationale, les corapporteurs Naïma Moutchou et Cécile Untermaier. Un amendement avait d’ailleurs été porté en ce sens dans le cadre du projet de loi Climat et Résilience sans toutefois aboutir. En l’absence de précision législative, il est ainsi revenu à la jurisprudence de reconnaître cette liberté fondamentale que le référé-liberté a désormais vocation à garantir. 

Un référé sous condition d’urgence

Pour rappel, cette procédure d’urgence permet de demander au juge des référés de prendre très rapidement (sous un délai de 48 h) des mesures pour sauvegarder une liberté fondamentale à laquelle l’administration - ou autrement dit une collectivité, par exemple - aurait porté atteinte de manière grave et manifestement illégale. La décision d’y intégrer formellement le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé permet donc d'enrichir le panel des outils administratifs et judiciaires pour lutter plus efficacement contre les atteintes à l’environnement, du moins sur le papier…
Les critères d’application, notamment de temporalité, qui définissent le champ d’application du référé-liberté font en effet l’objet d’une interprétation stricte. Ils peuvent en outre s’avérer particulièrement difficiles à caractériser en matière environnementale. Le Conseil d’Etat ne manque pas de les rappeler dans sa décision. "Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article". Il lui appartient alors "de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article", souligne-t-il. "Dans tous les cas", l'intervention du juge des référés est également subordonnée "au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires". Compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, "les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises", ajoute-t-il. 

D’autres procédures existent

Au passage, le Conseil d’Etat fait le point sur les autres procédures pouvant être utilisées dans le cadre de litiges environnementaux trouvant leur cause dans l'action ou la carence de l'autorité publique, et ce sans qu'aucune condition d'urgence ne soit requise (sur le fondement des articles L. 122-2 et L. 123-16 du code de l’environnement), afin qu'il ordonne la suspension de la décision administrative, positive ou négative, à l'origine de cette atteinte, soit sous condition d’urgence, via le référé-conservatoire (prévu par l’article L. 521-3 du code de justice administrative) qui permet de demander au juge toute mesure utile avant même que l’administration ait pris une décision. 

Or, en l’espèce, l’argument se retourne contre les requérants, dont la demande de suspension des travaux routiers pour atteinte à des espèces protégées est rejetée, faute de remplir la condition d’urgence requise. Ces travaux litigieux résultent d'un projet arrêté par une délibération datant de 2016 du conseil départemental du Var et ont notamment donné lieu, ensuite, à une déclaration au titre de la loi sur l'eau et à une autorisation de défrichement par arrêté préfectoral datant de 2020, "que les requérants n'ont pas contestées", relève ainsi le Conseil d’Etat. Quant à  "l’atteinte grave et manifestement illégale" à leur droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, le diagnostic environnemental préalable réalisé par le département du Var suffit entre autres au juge à l’exclure. 

 

Pour aller plus loin

Abonnez-vous à Localtis !

Recevez le détail de notre édition quotidienne ou notre synthèse hebdomadaire sur l’actualité des politiques publiques. Merci de confirmer votre abonnement dans le mail que vous recevrez suite à votre inscription.

Découvrir Localtis