Commande publique - Droits de place dans les marchés : le conseil municipal, seul maître de leur révision
Par deux arrêts du 9 mai 2011, le Conseil d'Etat est venu rappeler que les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés sont des recettes de nature fiscale et que, par suite, seul le conseil municipal est compétent pour en arrêter les modalités de révision. Reprenant leur solution de l'arrêt du 19 janvier 2011, les juges du Palais-Royal ont donc estimé que ces modalités ne pouvaient résulter de stipulations impératives d'un contrat passé par la commune.
Il s'agissait en l'espèce de deux contrats d'affermage par lesquels deux communes ont confié aux mêmes requérants la gestion de marchés communaux. Estimant avoir subi un préjudice du fait que les droits de place perçus n'avaient pas été augmentés au fil des ans comme prévu dans les contrats, ces derniers saisissent les tribunaux judiciaires. Les juges judiciaires sursoient à statuer et posent deux questions préjudicielles au juge administratif quant à la légalité de certaines clauses de conventions de délégation de service public.
Rappel quant à la compétence
Les requérants contestaient la compétence du juge administratif pour répondre. Or, un décret du 17 mai 1809, toujours en vigueur, confie aux tribunaux judiciaires les contestations entre les communes et leurs fermiers au sujet de ces taxes indirectes, sauf renvoi préjudiciel à la juridiction administrative sur le sens et la légalité des clauses contestées. Le juge administratif est donc compétent pour apprécier la légalité d'une clause contractuelle d'indexation des droits de place perçus. Mais, rappelle le Conseil d'Etat, seule l'autorité judiciaire pourra apprécier l'opportunité d'écarter le contrat et de renoncer à régler le litige sur le plan contractuel, eu égard à l'illégalité éventuellement constatée par la juridiction administrative.
De nature fiscale, les droits de place ne peuvent être modifiés que par le conseil municipal
La clause contestée du premier contrat prévoyait que les tarifs des droits de place, de stationnement ou de déchargement seraient modifiés proportionnellement aux modifications des charges constatées, selon une certaine formule, lorsque ces modifications dépasseraient 8% du prix antérieur. Celle du second contrat prévoyait une révision annuelle selon une formule de variation. Il était même prévu que si la ville, pour quel que motif que ce soit, ne la mettait pas en vigueur, elle s'engageait à équilibrer le manque à gagner de l'entrepreneur en lui versant une certaine compensation financière.
Dans les deux cas, le Conseil d'Etat valide l'interprétation du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et juge ces "dispositions impératives". Il constate l'illégalité d'une des conventions au motif que le régime des droits de place avait été déterminé sans être précédé d'une consultation des organisations professionnelles comme le prévoit le CGCT. Mais, surtout, le Conseil d'Etat rappelle au sujet des deux conventions qu'il résulte des dispositions combinées du Code général des collectivités territoriales et du Code des communes que "seul le conseil municipal est compétent pour arrêter des modalités de révision de droits de nature fiscale tels que les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés [...] ; que ces modalités de révision ne peuvent résulter des stipulations impératives d'un contrat passé par la commune", même si les modifications ne sont applicables qu'après décision du conseil municipal. L'accent est mis sur la détermination "complète" de ces modalités par le conseil municipal. En effet, est illégale une stipulation qui ne laisserait au conseil municipal que la faculté de ne pas mettre en œuvre la formule de révision des tarifs pour une année.
L'Apasp
Références: Conseil d'Etat, arrêt Auguste / Commune du Raincy n°341117 du 9 mai 2011 ; Conseil d'Etat, arrêt Auguste et autres / Commune de Persan, n°341118 du 9 mai 2011 ; Conseil d'Etat, arrêt MM. B., n°337870 du 19 janvier 2011 ; décret du 17 mai 1809 portant règlement relatif aux octrois.
Le contrat d'affermage
Le contrat d'affermage est une convention de délégation de service public par laquelle le "fermier" est chargé de gérer le service et d'entretenir les ouvrages moyennant une rémunération par les usagers. A la différence des contrats de concession, la collectivité "affermante" confie au fermier uniquement l'exploitation du service à l'exclusion des travaux ou des investissements à caractère immobilier. En contrepartie de la mise à disposition des biens du service, le fermier verse à la collectivité une redevance qui est répercutée sur l'usager.