Énergies renouvelables : le décret sur le fonctionnement des comités de projet est paru

Les comités de projet prévus par la loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables doivent constituer un espace de dialogue avec les représentants locaux sur les principaux projets d’énergies renouvelables en dehors des futures zones d’accélération. Un décret, paru le 24 décembre, en fixe le fonctionnement tout en restant assez flou sur la prise en compte de ces échanges.

Le décret précisant les modalités pratiques de mise en place des comités de projet, dont la création est prévue par la loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables (art.16 codifié à l’article L.211-9 du code de l’énergie) est paru le 24 décembre 2023. Ces comités sont obligatoires pour les projets situés en dehors des zones d'accélération dans lesquelles les communes souhaitent voir prioritairement des projets d'énergies renouvelables s'implanter, dès lors qu'ils dépassent un certain seuil.

Le décret a pour objet d’organiser le fonctionnement de cet espace de dialogue entre le porteur de projet et les représentants locaux pour échanger sur "la faisabilité et les conditions d'intégration dans le territoire des projets d'installation de production d'énergies renouvelables". Il s’agit de renforcer la concertation amont sur les principaux projets d’énergies renouvelables en dehors des futures zones d’accélération, qui sont définies sur avis conforme des communes d’implantation, donc qui sont d’ores et déjà représentatives de l’avis de la commune, relève le ministère de la Transition énergétique. 

Le texte prévoit les seuils à partir desquels les installations sont concernées par l’obligation de créer un comité de projet (nouvel article R.211-6). Quelques points diffèrent d'ailleurs de la version soumise à consultation en août dernier. Sont concernées les éoliennes soumises au régime d'autorisation, les installations solaires d'une puissance supérieure à 2,5 MWc, les installations hydrauliques placées sous le régime de la concession, les installations de combustion de biomasse soumises à autorisation, les installations de méthanisation soumises à autorisation, les installations de géothermie soumises à autorisation ainsi que les installations de production d'énergie renouvelable en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence. 

Composition du comité

Le décret détaille aussi la composition de ce comité. Celui-ci devra obligatoirement intégrer : le porteur de projet, un représentant de chaque commune d'implantation du projet d’ENR, et un représentant de chaque EPCI, dont ces communes d'implantation sont membres ; lorsque l’installation relève de l’article L.511-1 du code de l’environnement, un représentant des communes dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des ICPE dont l’installation relève ; lorsque l’installation ne relève pas de l’article L.511-1, un représentant de chaque commune limitrophe des communes d’implantation du projet. La composition du comité de projet est ajustée s’agissant des installations de production d'énergie renouvelable en mer. 

Pourront également être invités à ce comité : le préfet ; un représentant des gestionnaires de réseaux publics de distribution concernés ; un représentant des gestionnaires de réseaux publics de transport d’énergie concernés. En outre, en fonction des caractéristiques des projets, d’autres parties intéressées pourront être invitées à participer. La précision du nombre de réunions - qui figurait dans le projet de décret - a été supprimée et leur tenue simplifiée. Le texte reste entre outre assez évasif sur le contenu de la réunion et l’issue des échanges. 

Il est uniquement indiqué que ce comité se réunit "avant le dépôt de la première demande d'autorisation du projet" pour débattre sur la base des éléments listés par le décret à l'article R.211-10. Le porteur de projet devra ainsi lui présenter les objectifs et les principales caractéristiques du projet et des équipements liés, ses enjeux socio-économiques, son coût prévisionnel, la puissance projetée, ainsi que les impacts sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Le texte mentionne également les options de localisation envisagées (avec un plan parcellaire et des références cadastrales, une justification du choix du site et un extrait du zonage des documents d'urbanisme applicables), les raccordement envisagés et le cas échéant, la réponse aux observations formulées par le maire de la commune d'implantation du projet en application de l'article L.181-28-2 du code de l’environnement. 

"Ces éléments sont accessibles au public par voie électronique", ajoute le texte. 

L’entrée en vigueur du décret est différée de six mois. 

 
Référence : décret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023 relatif au comité de projet prévu à l'article L. 211-9 du code de l’énergie, JO du 24 décembre 2023, texte n°49.
 

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