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Energie - Eolien : le Conseil d'Etat confirme la légalité du décret de nomenclature

Par un arrêt du 13 juillet 2012, le Conseil d'Etat vient de rejeter le recours de deux sociétés tendant à l'annulation du décret du 23 août 2011 organisant le classement des éoliennes dans le régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Les textes réglementaires correspondant au nouveau cadre juridique relatif à l'éolien terrestre – le décret de nomenclature, deux arrêtés ministériels sur les prescriptions générales, ainsi qu'un décret propre aux garanties financières - ont soulevé une forte opposition des acteurs de la filière. Si bien que suite à la décision du Conseil d'Etat de renvoyer vers la Cour de justice de l'Union européenne le recours contre le tarif d'achat, Amorce a dénoncé, dans un communiqué du 25 mai dernier, "l'acharnement incessant sur la filière" (lire ci-contre). Pour l'association, le développement de l'éolien se voit aujourd'hui "véritablement entravé" du fait des recours contre les permis de construire et les zones de développement éolien et des dispositions de la loi Grenelle 2 (règle des cinq mâts minimum, assujettissement au régime des ICPE, etc.). La récente décision du Conseil d'Etat constitue par conséquent un nouveau coup dur pour la filière. D'autant que l'argumentation de la Haute Juridiction prête largement à controverse.

La participation du public en cause

Dans sa décision du 13 juillet dernier, le Conseil d'Etat écarte en premier lieu le moyen tiré de ce que le décret litigieux n'a pas été, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement, précédé d'une participation du public à son élaboration. Pour rappel, par une décision n°183/184 QPC du 14 octobre 2011 (lire ci-contre), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, au nom du principe de participation, le second alinéa de l'article L. 511-2 du Code de l'environnement. Or, ce texte qui organise les modalités de publicité des projets de décrets de nomenclature des ICPE constitue précisément le fondement législatif du décret attaqué. Le juge administratif relève toutefois que cette déclaration d'inconstitutionnalité est "en tout état de cause, sans incidence dans la présente instance", les requêtes des sociétés ayant été enregistrées postérieurement à cette décision. L'abrogation subséquente ne prendra effet qu'au 1er janvier 2013, remarque en outre le Conseil d'Etat. Par ailleurs, la légalité externe du décret doit être appréciée au regard du second alinéa de l'article L. 511-2 du Code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi Warsmann du 17 mai 2011, "lequel n'impose pas la participation du public à son élaboration mais (…) la publication par voie électronique des projets de décrets", relève-t-il.

Risques et inconvénients

Selon les requérants, le décret aurait, en soumettant à autorisation d'autres installations que celles expressément définies à l'article L.553-1, dépassé les exigences prévues par le législateur. Pour le Conseil d'Etat, il ne résulte toutefois ni de ces dispositions, ni des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi Grenelle 2 "que le législateur ait entendu priver le Premier ministre de l'exercice du pouvoir de police spéciale qu'il détient en vertu de l'article L.511-2 du Code de l'environnement pour soumettre à autorisation, enregistrement ou déclaration les autres installations présentant des dangers ou des inconvénients (…)". Le juge se fonde par ailleurs sur un rapport de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques de décembre 2011 pour considérer que "l'auteur du décret n'a pas commis d'erreur manifeste, dans l'appréciation à laquelle il s'est livré des dangers ou inconvénients pouvant découler du fonctionnement de ces installations (…)". La soumission des éoliennes terrestres à la réglementation des ICPE "n'impose pas des sujétions constitutives d'une entrave" au développement de cette énergie, estime en outre le Conseil d'Etat. Ce dernier écarte enfin la méconnaissance du principe d'égalité bien que les éoliennes en mer échappent à cette réglementation.

Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions

Référence : CE, 13 juillet 2012, n° 353565. 
 

 

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