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Energie - Soumission des éoliennes au régime des ICPE : la réforme entre en vigueur

La loi Grenelle 2 (art. L. 553-1 du Code de l'environnement) prévoit l'inscription des éoliennes dans le régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). A cette fin, un décret du 23 août 2011 en modifie la nomenclature. Initialement prévue un an après l'entrée en vigueur de la loi Grenelle 2, soit le 13 juillet 2011, l'inscription des éoliennes terrestres au régime des ICPE entre finalement en vigueur ce 26 août. Le décret a ainsi pour objet de créer une nouvelle rubrique (2980) dédiée aux éoliennes au sein de la nomenclature relative aux ICPE. Il précise en outre le classement administratif de l'ensemble des parcs éoliens. En effet, si la loi a fixé le principe du régime de l'autorisation a minima pour les aérogénérateurs / mâts d'une hauteur supérieure à 50 mètres, elle laisse au pouvoir réglementaire le soin d'apprécier les régimes administratifs applicables aux autres installations. Conformément à la loi, le décret soumet au régime de l'autorisation les installations d'éoliennes comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres. Afin d'éviter des effets de seuils, le régime de l'autorisation est également applicable aux installations comprenant des aérogénérateurs d'une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW. Le décret soumet en revanche au régime de la déclaration les installations d'éoliennes comprenant des aérogénérateurs d'une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et d'une puissance inférieure à 20 MW. On notera que ce sont les parcs éoliens exploités par un même opérateur qui constitueront une installation classée et non chaque aérogénérateur pris individuellement, de façon à prendre en compte la totalité des impacts potentiels de chaque projet.

Garanties financières

Un second décret, également en date du 23 août, définit quant à lui les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières nécessaires à la mise en service d'une installation d'éoliennes ainsi que les modalités de remise en état d'un site après exploitation. L'article 90 de la loi Grenelle 2 prévoit en effet que la mise en service des éoliennes soumises à autorisation est subordonnée à la constitution, par l'exploitant, de garanties financières (art. L. 553-3). Le démantèlement et la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à son exploitation, sont également de sa responsabilité, ou de celle de la société mère en cas de défaillance, indique le décret. L'arrêté d'autorisation de l'installation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. La constitution de garanties financières vise à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant, le démantèlement des installations de production, l'excavation d'une partie des fondations, le cas échéant, la remise en état des terrains ainsi que la valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement. Il appartient à l'inspecteur des installations classées de constater par procès-verbal la réalisation de l'ensemble de ces travaux et de le transmettre à l'autorité préfectorale. Le préfet en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ainsi qu'au propriétaire du terrain. Les installations existantes disposent de quatre ans pour se mettre en conformité avec les obligations de garanties financières ainsi prévues.