Exploitation d'un débit de boissons par la commune

PROBLEME

Certaines communes peuvent, exceptionnellement, exploiter ou faire exploiter un débit de boissons ou être titulaires d'une licence utilisée à l'occasion d'événements festifs. Les jurisprudences civile et administrative ont précisé les conditions dans lesquelles les communes peuvent intervenir dans ce domaine.

 

TEXTES

- Articles L.3332-3 et suivants et L.3334-1 du code de la santé publique


L'EXPLOITATION DU DEBIT PAR LA COMMUNE POUR SON COMPTE


La reprise d'un établissement existant

Dans la plupart des cas, la reprise par la commune de l'exploitation d'un débit de boissons se produira alors qu'il n'existe dans la commune qu'un seul établissement en voie de disparition ou de fermeture. L'intervention communale se situe alors dans le cadre du maintien d'une activité en milieu rural (voir fiche relative au maintien des services en milieu rural).


La création d'un établissement


En vertu de l'article L.3332-2 du code de la santé publique, l'ouverture de tout nouvel établissement de quatrième catégorie est interdite, sous réserve des dispositions applicables aux débits temporaires (article L.3334-1). Toute ouverture d'un tel débit dans une commune qui en serait dépourvue, par exemple à la suite d'une prescription de licence ne pourrait être réalisée que par translation ou transfert d'un établissement existant.
L'article L.3332-11 autorise le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place dans le département où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application du présent article.
Par dérogation, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré en dehors du département au profit de certains établissements touristiques.
Ainsi, dans certaines hypothèses précises, il est admis que la commune puisse créer un débit de boissons, créant ainsi un service public industriel et commercial communal, lorsque aucun commerce comparable n'existe dans la commune, que son intervention a pour objet de suppléer l'insuffisance de l'initiative privée et contribue à l'animation de la vie locale et à l'amélioration de la qualité de l'accueil touristique.

Par exemple, le juge administratif a considéré que répondait à ces critères l'intervention d'une commune rurale touristique (présence d'un château) qui avait transformé le presbytère devenu vacant en auberge communale, fait l'acquisition d'une licence de débit de boissons et concédé l'exploitation de l'établissement à un professionnel (T.A. Clermont-Ferrand, 21 octobre 1983, Tay).

De la même façon, la construction par la commune d'un bâtiment à usage de bar-restaurant, et commerce d'alimentation destiné à être loué à un exploitant (C.E., 25 juillet 1986, commune de Mercœur) ou l'acquisition d'un café restaurant par la commune en vue de son réaménagement et de sa location à un exploitant (TA Rennes, 9 novembre 1994, Sévenou) a pu, compte tenu des circonstances, être considérée comme répondant à ces critères.

La commune peut également aider à la création d'un débit sur son territoire en prêtant, mettant à disposition ou louant un immeuble de son domaine privé à un particulier souhaitant ouvrir un débit de boissons (sur l'ouverture d'un débit, voir fiche relative aux “Débits de boissons”).

Si une Commune décider de gérer le débit de boissons en régie, elle devra désigner un représentant responsable de l’exploitation, qui satisfait aux conditions fixées par le code de la santé publique, notamment s’agissant des obligations de formation et de détention d’un permis d’exploitation prévues par l’article L.3332-1-1 du Code de la Santé publique. Cette fonction ne peut être assurée ni par le Maire, ni par un conseiller municipal.

La Commune peut également conclure un contrat administratif voire un bail commercial (Voir fiche n°29 relative à « L’exploitation commerciale des biens communaux »), à condition de vérifier que son cocontractant satisfait aux obligations de formations précitées.

Enfin, l'alinéa 1 de l'article L.3333-1 du CSP relatif au délai de péremption des licences de IIe, IIIe et IVe catégorie a été modifié par la loi n°95-115 du 4 janvier 1995 qui en a porté la durée à 3 ans. Cette nouvelle disposition prolonge durablement la vie de ces licences, permettant ainsi aux communes détentrices de ce droit soit de faire exploiter le débit par une association ou une personne physique, soit de la rétrocéder à une personne privée.

La doctrine administrative a par ailleurs précisé que l’ouverture et le fonctionnement d’un débit de boissons qui a cessé d’exister, même si elle est temporaire, interrompt ledit délai de trois ans (RM, JOAN, 2 juillet 2013, p 6968, n° 19544).

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