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TIC / Relations administrations usagers - Gratuité des données : le gouvernement intègre les dispositions de la loi dans le code des relations entre le public et l'administration

A la suite de la transposition de la directive 2013/37/UE dans le droit français par la loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et à la réutilisation des informations du secteur public, deux textes publiés au Journal officiel intégrent ses dispositions dans le code des relations entre le public et l'administration.

Publié le 25 octobre 2015 (voir ci-contre notre article du 27 octobre 2015), le code des relations entre le public et l'administration voit déjà son contenu mis à jour, afin d'accompagner le développement d'activités liées à l'"open data". De nouvelles dispositions législatives et réglementaires sont intégrées au code par une ordonnance et un décret, publiés au Journal officiel vendredi 18 mars. Viennent s'y insérer les dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques, découlant de la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015. Cette loi constitue le premier volet de la transposition dans le droit français de la directive 2013/37/UE concernant la réutilisation des informations du secteur public, le deuxième étant la "loi pour une République numérique", actuellement en discussion au Sénat, après avoir été adopté par l'Assemblée nationale fin janvier (voir notre article du 27 janvier 2016 ci-contre).

Gratuité et libre réutilisation des données

Les dispositions, publiées en annexe des deux textes, constituent les articles législatifs et réglementaires du titre II du livre III du code. Ce titre est intitulé "La réutilisation des informations publiques". Il rappelle tout d'abord le principe de la libre réutilisation des informations contenues dans les documents publiques "par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus", sous réserve du respect de leur l'intégrité et de leur anonymisation si elles sont de nature personnelle. Dans ce cas, la réutilisation est également soumise aux dispositions de la loi "informatique et liberté". L'administration, de son côté, est tenue d'établir et de mettre à disposition des usagers – sur son site internet si elle en a un - un répertoire des principaux documents produits ou détenus, et de motiver toute décision défavorable en matière de réutilisation.
Cette réutilisation peut donner lieu à l'établissement d'une licence, qui est obligatoire si une redevance est exigée. Si le principe de la gratuité des données est réaffirmé (art. L. 324-1), les administrations peuvent établir une redevance "lorsqu'elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public", malgré les effets négatifs mis en avant dans le rapport Fouilleron (voir ci-contre notre article du 21 décembre 2015). L'ordonnance rappelle enfin que la réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers "sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public".
Les références législatives et réglementaires aux dispositions abrogées par l'ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du Code.

Le COEPIA, autorité compétente

Outre les précisions apportées aux dispositions contenues dans l'ordonnance, le décret désigne le Conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative (COEPIA) en tant qu'autorité compétente, "pour donner un avis sur les projets de décrets fixant les modalités de fixation d'éventuelles redevances, la liste des catégories d'administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances ainsi que la liste d'informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l'Etat ou les établissements publics de l'Etat à caractère administratif."
Il crée également un second rapporteur général adjoint à la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada), pour permettre à celle-ci de faire face à l'augmentation du nombre de demandes qui lui sont soumises.
Il procède enfin aux coordinations rendues nécessaires par le transfert, au 1er janvier 2016, dans le code des relations entre le public et l'administration, des dispositions relatives aux enquêtes publiques dites "innommées" qui figuraient dans le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Laurent Terrade

Références : rapport au président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques dans le code des relations entre le public et l'administration ; ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques dans le code des relations entre le public et l'administration ; décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 relatif à la réutilisation des informations publiques et modifiant le code des relations entre le public et l'administration (dispositions réglementaires).

 

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