Information sur le service public d’eau potable : un décret précise une liste d’indicateurs

Un décret - pris en application de l'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article L.1321-9 du code de la santé publique -, paru ce 17 mai, adapte les obligations sur la mise en ligne d'informations relatives aux services publics d'eau et d’assainissement. Il fait suite à l’ordonnance de transposition de la nouvelle directive "eau potable" (ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine) qui prévoit notamment une meilleure information des usagers sur la production d’eau, l’organisation du service public de distribution de l’eau, la qualité de l’eau et la facture d’eau. Ce texte apporte ainsi des précisions sur les informations à faire figurer dans le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable. Et renvoie au décret le soin de préciser les indicateurs qui doivent y figurer et sont transmis au système d’information dédié (mentionné au 1° du I de l'article R.131-34 du code de l’environnement), ainsi que les modalités de transmission de ces données.

L'article D.2224-5 du CGCT est ainsi complété pour prévoir que l’ensemble des communes ou des EPCI transmettent, par voie électronique, au système d’information - dans les quinze jours qui suivent la présentation du rapport annuel devant le conseil municipal ou l'assemblée délibérante, ou son adoption par ceux-ci-, les données des indicateurs mentionnés à l'article L.2224-5 relatives à la qualité de l'eau, au prix, aux volumes consommés, à l'organisation du service public de distribution de l'eau potable et à la mise en œuvre des mesures favorisant l'accès à l’eau. 

Ces indicateurs, précisés aux annexes V et VI, sont afférents à : la description des services d'eau potable et d'assainissement ; leur gestion financière ; leurs performances ; la connaissance et la gestion patrimoniale des équipements et ouvrages d'eau potable et assainissement ; et la qualité de l'eau potable. Les données contribuant au calcul des indicateurs relatifs à cette dernière catégorie, détenues par le ministère de la Santé, sont transmises par celui-ci au système d'information "dans des conditions fixées par convention", ajoute également le décret. 

Deux articles sont en outre insérés au code de la santé publique. L’un (D.1321-64) concerne le contrôle sanitaire de la qualité des eaux dont disposent les autorités militaires. L’autre (D.1321-106) indique que "les résultats du programme d'analyse sur la qualité de l'eau produits dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l'article L.1321-4 et en application de l'article R.1321-15 sont transmis par les agences régionales de santé au ministère chargé de la santé, qui les publie sur son site internet ou par tout moyen". 

Ce texte avait fait l’objet d’un avis favorable du Conseil national d'évaluation des normes  (CNEN) en date du 12 décembre 2024. 

Référence : décret n°2025-431 du 14 mai 2025 d'application de l'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales relatif à la transmission des informations sur les services publics d'eau et d'assainissement et de l'article L.1321-9 du code de la santé publique, JO du 17 mai 2025, texte n°11. 

 

 

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