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Commande publique - La "complexité" d'un projet de PPP n'est pas toujours facile à démontrer...

Un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux relatif au projet de cité du surf et de musée de la mer de Biarritz revient sur les éléments permettant de caractériser la notion de complexité requise pour la mise en place d'un partenariat public-privé.

Un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est venu expliciter la notion de "complexité du projet" qui est, avec l'urgence, l'une des deux conditions alternatives pour recourir à un contrat de partenariat public-privé (PPP).
Un contrat de maîtrise d'oeuvre portant réalisation d'une "cité du surf et de l'océan" avait été conclu par la commune de Biarritz. Ultérieurement, cette dernière a décidé d'ajouter à ce projet l'extension de l'aquarium du musée de la mer. Sur le fondement de la complexité liée à la réalisation de ces opérations, le conseil municipal de Biarritz a alors autorisé le maire à signer un contrat de PPP avec la société en nom collectif Biarritz Océan.
Une demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal a été introduite en justice par un particulier. Suite à son rejet par le tribunal administratif de Pau, un appel a été interjeté. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 juillet 2012 a été l'occasion de revenir sur les éléments permettant de caractériser la complexité du projet, démarche requise pour la mise en place d'un PPP.
En effet, dans la mesure où il constitue un dispositif dérogatoire au droit de la commande publique, le contrat de PPP doit répondre à un motif d'intérêt général et à une situation urgente ou complexe (conformément à l'article L.1414-2 du Code général des collectivités territoriales). La cour administrative d'appel a rappelé que la notion de complexité doit être "entendue comme mettant objectivement la personne publique dans l'impossibilité de définir, seule et à l'avance, les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet". La démonstration de "l'incapacité objective de la personne publique à définir seule ces moyens doit résulter de l'inadaptation des formules contractuelles classiques à apporter la réponse recherchée" et ne peut se limiter "à l'invocation des difficultés inhérentes à tout projet".
Or, le premier projet de la "cité du surf et de l'océan" avait été matérialisé et détaillé dans un contrat de maîtrise d'oeuvre. En amont, des études approfondies avaient été menées notamment afin de préciser les éléments de la construction et la nature des matériaux. L'évaluation globale a permis de fixer le coût prévisionnel de la réalisation de l'ouvrage et les coûts de son exploitation. La cour en a déduit "qu'au regard du stade d'avancement du projet, la commune de Biarritz ne saurait être regardée comme ayant été dans l'impossibilité de définir, seule et à l'avance, les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet".
Concernant le second projet d'extension du musée de la mer, le dossier ne révélait pas de complexité certaine quant aux caractéristiques techniques, fonctionnelles et économiques de l'ouvrage. Le recours au dialogue prévu par l'article L.1414-7 du Code général des collectivités territoriales n'apparaissait pas nécessaire. En outre, "par de simples allégations quant à la taille du nouveau bassin, la nécessité de travaux souterrains, la proximité d'autres ouvrages, et la présence du public, la commune n'établissait pas non plus que les difficultés techniques présentées par la rénovation du musée de la mer excéderaient sa capacité à définir les moyens techniques répondant à ses besoins".
Le regroupement des deux projets en un marché ne caractérisait pas en soit la complexité de l'opération. Enfin, le montage financier de l'opération avait été établi par la commune, ce qui l'empêchait d'opposer un tel argument.
La délibération du conseil municipal autorisant le maire à recourir au contrat de partenariat public-privé a par conséquent été annulée par la cour administrative d'appel.

L'Apasp

Référence : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 juillet 2012, n°10BX02109.

 

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