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Santé / Environnement - La Cour de cassation interdit de fumer sur les terrasses closes provisoires

Dans un arrêt du 13 juin 2013, la Cour de cassation se prononce en faveur de l'interdiction de fumer sur les terrasses closes temporaires. L'affaire jugée par la Cour opposait l'association Les Droits des non-fumeurs et un grand café parisien. La première reprochait au second de ne pas respecter les dispositions des articles L.3511-7 et R.3511-1 et suivants du Code de la santé publique relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.

Un côté ouvert n'autorise pas à fumer

Dans un premier temps, la justice avait donné raison au café. La cour d'appel de Paris avait ainsi considéré qu'"il appartient à l'association d'établir, d'une part, que l'espace litigieux constitue effectivement un lieu fermé et couvert relevant des dispositions de l'article R.3511-3 du Code de la santé publique, d'autre part, que les autres espaces sont dépourvus de la signalétique relative à l'interdiction de fumer prévue par l'article R.3511-6, étant observé qu'il ne s'agit pas de savoir si les lieux litigieux sont de nature à protéger les consommateurs contre l'exposition tabagique mais de savoir si ceux-ci sont des 'lieux fermés' au sens des dispositions réglementaires en vigueur [...]". La décision de la cour d'appel favorable au café contestait également la qualité du constat d'huissier établi à la demande de l'association et celle des photos l'accompagnant.
Dans son arrêt du 13 juin, la Cour de cassation ne s'arrête pas à ces considérations qualitatives et casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris, renvoyant les parties devant celle de Versailles. L'arrêt considère en effet "qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la terrasse du café 'Indiana café', librement accessible à l'usage collectif des consommateurs et du personnel de l'établissement, mais également fermée par ses trois côtés principaux, et munie seulement d'une aération partielle sous toiture, comme telle impropre à répondre à l'exigence susvisée, constituait un lieu fermé et couvert accueillant du public et constituant un lieu de travail, la cour d'appel a violé par fausse application les deux premiers de ces textes et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du troisième".

Et les collectivités dans tout ça ?

L'association Les Droits des non-fumeurs s'est logiquement réjouie de cette décision, qui condamne "une pratique de contournement de l'interdiction de fumer". Mais le Synhorcat (Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs) se veut serein. Publiant l'arrêt de la Cour de cassation sur son site internet, il estime que cette décision "ne remet pas en cause la loi de 2008 [a priori, il s'agit plutôt de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, du décret du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, NDLR], qui autorise la cigarette à l'extérieur de l'établissement, tant que la terrasse est ouverte". Le Synhorcat demande d'ailleurs à ses adhérents "de respecter les conditions requises" et de "rester vigilant, car on ne veut pas se retrouver avec une interdiction totale de fumer sur les terrasses", sachant que celles-ci représentent 30% du chiffre d'affaires des cafés.
Enfin, même s'il s'agit là de dispositions relevant de textes nationaux et non d'arrêtés municipaux, on rappellera que l'article R.15-33-29-3 du Code de procédure pénale prévoit que les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris, ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police, sont habilités à constater par procès-verbal "les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R.3512-1 et R.3512-2 du code de la santé publique".

Jean-Noël Escudié / PCA

Références : Cour de cassation, deuxième chambre civile, arrêt n°980 du 13 juin 2013 (12-22.170).

 

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