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Urbanisme - La décision de préemption doit préciser la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement projetée

Par trois arrêts en date du 20 novembre 2009, le Conseil d’Etat a apporté d’utiles précisions concernant le contenu de la motivation des décisions de préemption.

Par un arrêt "Commune de Meung-sur-Loire" n°288371, en date du 7 mars 2008, la Haute Juridiction avait assoupli ses exigences en matière de motivation de ces décisions, n’exigeant plus des collectivités, à la date de leur décision, de justifier d’un projet dont les caractéristiques seraient précisément définies, mais seulement de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objectifs énumérés à l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme, comme par exemple un projet urbain ou une politique locale de l’habitat.

Les trois arrêts du 20 novembre 2009 viennent encadrer cet assouplissement. En effet, dans les deux arrêts "Commune d’Ivry-sur-Seine" et "Syndicat mixte d’aménagement du Val-de-Marne", le Conseil d’Etat annule les décisions de préemption prises en vue de constituer une réserve foncière car, s’il est admis que la motivation de la décision de préemption se fasse par référence à la délibération déterminant le périmètre où la collectivité souhaite intervenir afin de l’aménager et d’en améliorer la qualité urbaine, ce renvoi doit permettre d’identifier la nature de l’action ou de l’opération envisagée.

Or, dans ces deux cas, les décisions de préemption avaient été prises dans le but de constituer des réserves foncières en vue d’un aménagement permettant le renouvellement urbain, la redynamisation de l’habitat et l’organisation du maintien et de l’accueil de nouvelles activités économiques, ce qui ne fait pas apparaître la nature du projet envisagé par la collectivité. La référence à une convention passée en vue de la réalisation d’études, qui atteste bien de la volonté d’intervention dans le périmètre déterminé, comporte un diagnostic et des orientations générales, ne permet pas plus de déterminer la nature du projet.

En outre, l’arrêt "Commune de Noisy-le-Grand" a été l’occasion de préciser que lorsque la décision de préemption est motivée par référence au programme local de l’habitat (PLH), celui-ci doit de la même façon permettre de déterminer, par exemple en fonction du secteur géographique dans lequel se situe le bien, la nature du projet.

Ainsi, l’autorité préemptrice doit veiller à ce que sa décision mentionne explicitement la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement projetée, ou, si cette décision est motivée par référence à un autre document, à ce que cette référence permette tout autant de connaître la nature du projet.


Fanny Morisseau, Avocat à la Cour / Cabinet de Castelnau

Références : Arrêts du Conseil d’Etat, 20 novembre 2009, Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne, req. n° 316733, Commune d’Ivry-sur-Seine, req. n°316732, Commune de Noisy-le-Grand, req. n°316961.  

 

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