Etat civil - La faculté de l'autorité publique d'annuler un mariage est conforme à la Constitution
Le 13 juin 2008, le procureur de la République s'est opposé au mariage que M. X et Mme Y prévoyaient de célébrer devant le maire de Strasbourg. Selon lui, le couple envisageait le mariage pour des fins étrangères à une véritable union matrimoniale. Fâché, l'homme dont le projet était compromis a assigné en justice le procureur de la République pour lever l'opposition. Pour sa défense, il a jugé que les articles 146, 175-1 et 180 du Code civil, sur lesquels se fondait l'intervention du ministère public, étaient contraires à la Constitution. De la sorte, il soutenait que la validité du mariage "est conditionnée à la volonté exclusive des époux de s’engager dans l’union matrimoniale". D’autre part, le requérant contestait "la possibilité donnée à l’autorité publique de contrôler non pas simplement l’existence d’un consentement libre à se marier, mais les motivations des époux".
Saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a rejeté les arguments du requérant, jugeant que les trois articles du Code civil étaient conformes à la loi fondamentale de la République. Dans leur décision, les sages considèrent que la liberté du mariage "ne confère pas le droit de contracter mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale". Ils rappellent d'ailleurs que "la jurisprudence de la Cour de cassation conduit au contraire à constater la nullité du mariage lorsque les époux ne recherchent qu’un but étranger à cette union". De plus, selon le conseil, l'intervention du ministère public "ne porte pas une atteinte excessive à la liberté du mariage", dans la mesure où la loi prévoit, en contrepartie, des garanties au bénéfice des personnes dont le projet de mariage fait l'objet d'une annulation. "Loin de méconnaître le principe de la liberté du mariage", les dispositions attaquées tendent au contraire "à en assurer la protection", conclut le Conseil constitutionnel.
T.B. / Projets publics
Référence : Conseil constitutionnel, décision n°2012-261, QPC du 22 juin 2012.