Urbanisme - La participation PAE restituée pour non-réalisation d'équipements publics
Dans un arrêt du 24 novembre 2010, le Conseil d’Etat met en oeuvre le principe selon lequel la non-réalisation des équipements publics prévus dans le cadre d’un programme d’aménagement d’ensemble (PAE) entraîne la restitution des sommes versées au titre dudit PAE.
Le PAE constitue un mode de financement des équipements publics dans le cadre d’une opération d’aménagement. Ainsi, l’article L.332-9 du Code de l’urbanisme dispose que le PAE permet de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants et usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. C’est au moment de la délivrance du permis de construire que la commune, par acte administratif unilatéral, demande aux constructeurs de prendre en charge tout ou partie du coût des équipements. Ce mode de financement des équipements publics se substitue au régime de droit commun de la taxe locale d'équipement (TLE) lorsqu’elle est instituée dans la commune.
La délibération instituant le PAE doit notamment indiquer le délai de réalisation de ce programme. Le non-respect de ce délai entraîne la restitution des sommes éventuellement versées ou correspondant au coût des prestations fournies. Dans les communes où la TLE est instituée, la taxe est rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la TLE qui aurait été exigible en l’absence de la délibération instaurant le PAE (article L.332-11 du Code de l’urbanisme).
Quelle taxe locale d'équipement exigible ?
En l’espèce, le PAE approuvé par la commune qui devait être achevé au plus tard le 31 décembre 1997, avait à peine commencé à cette date. Le Conseil d’Etat s’est demandé si le constructeur était fondé à solliciter la restitution de la participation financière versée au titre du PAE. Pour ce faire, dans un arrêt du 27 janvier 2010, il a ordonné un supplément d’instruction aux fins de rechercher si la TLE était instituée dans la commune et, dans l’affirmative, quel aurait été son montant exigible pour le constructeur (CE, 27 janvier 2010, commune de Carqueirane, req. n°308614). Cet arrêt a apporté une définition de la notion de PAE (voir ci-contre notre article du 15 février 2010). Le Conseil d’Etat a ainsi considéré que le programme de viabilisation et de construction d’équipements publics comportant des travaux de voirie et d’éclairage public sur plusieurs voies communales, ainsi que des travaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable, constituait bien un PAE.
Dans son arrêt du 24 novembre 2010, après avoir constaté que la TLE était bien instituée sur le territoire communal, la Haute Juridiction conclut que la restitution de la participation financière versée au titre du PAE n’est due que pour la part excédant le montant de la TLE qui aurait été exigible. Pour évaluer la somme devant être restituée par la commune au constructeur, le juge administratif procède au calcul de la différence entre la somme correspondant au montant de la participation financière et la somme correspondant au montant de la TLE exigible.