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Le Conseil constitutionnel valide la procédure de placement en vue d'adoption

Dans une décision QPC, le Conseil constitutionnel valide le fait que passé le délai de deux mois du placement pour adoption, il n'est plus possible pour le parent naturel - en l'occurrence un père qui découvre tardivement sa paternité - d'interrompre le processus d'adoption.

Dans une décision QPC (question prioritaire de constitutionnalité) du 7 février 2020 sur saisine de la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel valide un point épineux – et souvent douloureux – de la procédure d'adoption. Les articles 351 et 352 du code civil prévoient en effet respectivement que "lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant" (ce qui est le cas pour un accouchement sous le secret, dit improprement accouchement sous X) et que "le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance".

En l'espèce, dans une affaire concernant le département de l'Allier, le requérant faisait valoir que "dès lors que le placement de l'enfant peut intervenir dès l'expiration d'un délai de deux mois après son recueil par le service de l'aide sociale à l'enfance, le père de naissance, lorsqu'il ignore les date et lieu de naissance de l'enfant, serait dans l'impossibilité de le reconnaître avant son placement en vue de l'adoption et donc d'en solliciter la restitution". De même, ces deux articles du code civil "privilégieraient la filiation adoptive au détriment de la filiation biologique en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant [...]" et créeraient une inégalité entre le père et la mère biologiques, cette dernière étant par définition au courant de la date de naissance de l'enfant et donc du point de départ du délai de deux mois au terme duquel l'enfant est admis comme pupille de l'État et devient adoptable.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel écarte ces arguments et valide la rédaction des articles 351 et 352 du code civil. Il rappelle en effet que, dans le cas d'un enfant né d'un accouchement secret, l'article 62-1 du code civil prévoit que, si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, le père peut en informer le procureur de la République, qui doit procéder à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant. En outre, la Cour de cassation a précisé que la reconnaissance d'un enfant avant son placement en vue de l'adoption fait échec à son adoption même lorsque l'enfant n'est précisément identifié qu'après son placement.

De même, la décision précise qu'"il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la conciliation qu'il y a lieu d'opérer, dans l'intérêt supérieur de l'enfant remis au service de l'aide sociale à l'enfance, entre le droit des parents de naissance de mener une vie familiale normale et l'objectif de favoriser l'adoption de cet enfant, dès lors que cette conciliation n'est pas manifestement déséquilibrée".

Enfin – et même si le père et la mère de naissance se trouvent dans une situation différente pour reconnaître l'enfant –, les dispositions contestées "n'instituent en tout état de cause pas de différence de traitement entre eux".

Références : Conseil constitutionnel, décision n°2019-826 QPC du 7 février 2020, M. Justin A. [Placement en vue de l'adoption d'un enfant né d'un accouchement sous le secret] (Journal officiel du 8 février 2020).

 

 

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