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Le "grand port fluvio-maritime de l'axe Seine" est né

La fusion des trois ports de l'axe Seine – Paris, Le Havre et Rouen – aura bien lieu à l'heure dite, le 1er juin prochain. Une ordonnance et deux décrets publiés ce 20 mai fixent les modalités de cette opération et le cadre juridique du nouvel établissement, officiellement désigné comme le "grand port fluvio-maritime de l'axe Seine".

Le rendez-vous sera honoré. Lors du Comité interministériel de la mer du 22 janvier dernier, le Premier ministre avait indiqué que l'établissement issu de la fusion des trois ports de l'axe Seine – le port autonome de Paris et les grands ports maritimes du Havre et de Rouen – prendrait officiellement corps le 1er juin prochain. L'ordonnance – prise sur le fondement de l'article 130 de la loi d'orientation des mobilités (LOM) – et le décret l'accompagnant, créant officiellement ce nouvel établissement public portuaire de l'État, viennent en effet d'être publiés au Journal officiel et entreront bien en vigueur ce 1er juin.

Le rapport au président de la République rappelle les bénéfices attendus de cette opération :
- la reconquête de parts de marchés, grâce à un système portuaire et logistique de référence à destination des clients et partenaires internationaux ;
- l'accélération de la transition écologique par l'amélioration de l'efficacité énergétique et la production d'énergie verte ;
- l'innovation et la transition numériques pour déployer de nouveaux services numériques le long du corridor sur l'axe Seine.

"Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine"

Ledit rapport évoque le nouvel établissement sous la dénomination "Haropa". L'article 1 du décret dispose toutefois que ce grand port fluvio-maritime "prend le nom de grand port fluvio-maritime de l'axe Seine", son conseil de surveillance pouvant "décider de lui attribuer une dénomination commerciale". Son siège est situé au Havre. Trois directions territoriales sont instituées au Havre, à Rouen et à Paris, sous la responsabilité d'un directeur général délégué.
Si la plupart des règles applicables aux grands ports maritimes s'appliqueront à ce nouvel établissement, quelques dispositions dérogatoires sont toutefois prévues, relatives notamment à la gouvernance de l'établissement ou pour tenir compte du caractère partiellement fluvial de l'ensemble.

Gouvernance

L'établissement est doté :

- d'un directoire comportant au plus six membres (un président provisoire sera nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports, de l'économie et du budget, assisté d'un directoire provisoire composé des trois directeurs généraux des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris qui prennent qualité de directeurs généraux délégués à compter de la création du nouvel l'établissement public) ;

- d'un conseil de surveillance composé de cinq représentants de l'État, d'un représentant de chacune des régions dans lesquelles l'établissement a sa circonscription, de trois représentants des salariés, de quatre personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'État après avis des présidents des conseils régionaux concernés, et de trois représentants des "principaux" établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription de l'établissement. Le décret précise que siègent ainsi, en qualité de représentants des régions et des groupements de collectivités territoriales, un membre de la région Île-de-France, un membre de la région Normandie, un membre de la métropole du Grand Paris, un membre de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et un membre de la Métropole Rouen Normandie ;

- d'un conseil d'orientation veillant à la cohérence des actions de l'établissement sur l'ensemble de l'axe fluvial. Il est notamment consulté sur le projet stratégique et son rapport annuel d'exécution, avant la délibération du conseil de surveillance. Il est également saisi pour avis sur les projets d'investissements structurants pour le développement de l'ensemble portuaire, y compris les projets à entreprendre en dehors de l'ensemble portuaire ainsi que les projets d'investissement portés par d'autres opérateurs. Il est en outre chargé d'apporter une réflexion prospective à moyen et long termes sur le développement de l'ensemble portuaire, sur la transition écologique et la multi-modalité. Et peut se saisir de tout sujet qu'il souhaite porter à l'attention du conseil de surveillance et du directoire.

Il est composé, dans la limite de 30 membres, des préfets des régions concernées (et le cas échéant d'un délégué interministériel), des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements situés dans la circonscription de l'établissement, des représentants des gestionnaires d'infrastructures de transport fluvial et terrestre, des personnalités qualifiées intéressées au développement de l'axe fluvio-maritime (milieux professionnels de la place portuaire, fédération des communautés portuaires, associations, y compris agréées de défense de l'environnement, milieu universitaire, chambres de commerce et d'industrie des régions concernées), des représentants des services techniques de l'État intéressés au développement de l'axe fluvio-maritime et des représentants des personnels. Le nombre et la répartition précise de ces représentants sera fixée par arrêté. La durée de leur mandat est de cinq ans, renouvelable. Le président est désigné par l'État.
Le conseil se réunira au moins deux fois par an.

Par ailleurs, dans chaque direction territoriale, est institué un "conseil de développement territorial" (conseils qui se substituent aux conseils de développement des grands ports maritimes prévus à l'article L. 5312-11, dont la plupart des dispositions sont toutefois reprises), dont le ressort correspond aux circonscriptions respectives des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris (mais peut être modifié par le conseil de surveillance). Composé de trente membres au plus, chaque conseil représente les intérêts locaux auprès du directeur général délégué chargé de cette direction. Comme pour les conseils de développement "classiques", est constituée au sein de ce conseil, une commission des investissements qui reprend l'essentiel des dispositions de l'article L. 5312-11, moyennant quelques adaptations

Autres dispositions

L'ordonnance harmonise par ailleurs, "moyennant de légères adaptations, les dispositions dans plusieurs domaines, notamment les droits de port, les règles relatives à la gestion des terminaux telles que modifiées par l'article 129 de la LOM et les règles relatives à la sûreté dans les ports maritimes, qui seront appliquées dans le secteur fluvial aux installations portuaires qui accueillent des navires".
Relevons qu'elle dispose notamment que "lorsqu'un grand port fluvio-maritime est substitué à un port fluvial, un décret en Conseil d'État pris après enquête publique peut, pour le secteur fluvial, prononcer la substitution de cet établissement public à des collectivités territoriales ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire à l'intérieur de sa circonscription".
Elle maintient au sein de l'établissement des règles en matière de police portuaire distinctes.
Est également créé un service intégré de sûreté portuaire au sein du nouvel établissement. Un autre décret, publié le même jour, pris en application de l'ordonnance, détermine les missions confiées aux agents de ce service (et fixe les conditions de leur recrutement, leurs règles déontologiques et les conditions du port d'armes).

 
Références : rapport au président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique et ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, J.O. du 20 mai 2021, textes n°18 et 19 ; décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique et décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 relatif au service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, J.O. du 20 mai 2021, textes n°25 et 26.
 

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