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Commande publique - Lettre de rejet d'une offre : attention au contenu et au motif

Un arrêt du 19 avril 2013 a été l'occasion pour le Conseil d'Etat de rappeler sa jurisprudence s'agissant des informations devant être mentionnées par le pouvoir adjudicateur dans la lettre de rejet d'une offre. La Haute Juridiction souligne par ailleurs que l'inexactitude d'un motif ne peut constituer un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence susceptible d'annuler la procédure de passation d'un marché.

Une commune avait lancé une procédure d'attribution d'un marché pour la fourniture et la pose d'équipements ludiques pour les aires communales de jeux. Saisi par une société évincée, le juge des référés annule la procédure de passation, en se fondant sur l'illégalité du motif de rejet de l'offre de cette société. La commune forme alors un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat devait d'abord déterminer si la personne publique avait méconnu ou non les dispositions de l'article 80 I du Code des marchés publics (CMP). Cet article prévoit que, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, le pouvoir adjudicateur est tenu d'aviser du rejet de leurs candidatures les candidats non retenus et de leur en indiquer les motifs.
Ce n'est pas la première fois que le Conseil d'Etat précise le contenu minimum obligatoire des courriers de rejet des offres (CE, 18 déc. 2012, Métropole Nice Côte d'Azur, n°363342 ; CE, 18 déc. 2012, Département de la Guadeloupe, n°362532 ; CE, 15 fév. 2013, n° 363854, Société SFR). Rappelant ainsi sa jurisprudence antérieure sur le sujet, le Conseil d'Etat a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 80 du CMP devait être écarté, le courrier de rejet précisant "le classement de celle-ci, les notes qui lui avait été attribuées ainsi que le nom de l'attributaire et les notes obtenues par ce dernier". Ainsi, un courrier notifié en application de l'article 80 I doit au minimum comporter le nom de l'attributaire du marché, le rang de classement du candidat dont l'offre est rejetée, les motifs de rejet de son offre ainsi que les motifs de choix de l'attributaire.
Le Conseil d'Etat s'est ensuite prononcé sur l'inexactitude d'un motif dans le courrier de rejet qui pourrait ou non constituer un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence. A cette question, les juges du Palais Royal répondent par la négative. En effet, la lettre de rejet comportait une erreur sur le délai d'intervention de la société attributaire dans le cadre du service après-vente et mentionnait que la société retenue pouvait intervenir dans un délai fixé entre 24 et 48 heures, alors que son acte d'engagement indiquait un délai plus long. "L'inexactitude de cette information ne saurait constituer un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence de nature à entacher l'illégalité de la procédure de passation du marché", estime la Haute Cour. Ainsi, l'arrêt écarte la possibilité, pour un candidat évincé, de se prévaloir d'une telle erreur dans le courrier de rejet dans le cadre d'un référé précontractuel.

L' Apasp

Références : Conseil d'Etat, 19 avril 2013, n°365617; Conseil d'Etat, 18 décembre 2012,Métropole Nice Côte d'Azur, n°363342; Conseil d'Etat, 18 décembre 2012, Département de la Guadeloupe,n°362532; Conseil d'Etat, 15 février 2013, Société SFR, n° 363854  

 

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