Commande publique - Marché global ou allotissement ? Le cas de la rénovation des collèges
Deux marchés de rénovation de collèges viennent d'être annulés pour défaut d'allotissement. A l'occasion d'une décision du 6 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Lyon rappelle en effet que les exceptions à la règle de l'allotissement sont strictement limitées et encadrées.
En l'occurrence, un conseil général avait eu recours à la passation d'un marché global pour la restructuration et la rénovation de deux collèges. Le Syndicat national des entreprises de second oeuvre conteste cette décision, estimant que le défaut d'allotissement a privé "les entreprises de second oeuvre de la faculté de soumissionner aux marchés litigieux".
Pour rappel, l'article 10 du Code des marchés publics érige l'allotissement en principe. Il permet de susciter une réelle concurrence entre les entreprises et notamment de faciliter l'accès des PME à la commande publique. Dès lors, le nombre de lots est fixé librement par le pouvoir adjudicateur. Toutefois, il doit tenir compte des "caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions".
Par exception, le pouvoir adjudicateur peut passer un marché global dans trois situations.
Il peut tout d'abord se justifier lorsque le recours à l'allotissement est "de nature à restreindre la concurrence".
De même, lorsque le recours à l'allotissement "risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations". Dans l'affaire en cause, le conseil général justifiait le défaut d'allotissement par la situation particulière dans laquelle la rénovation des collèges devait se dérouler. En effet, celle-ci devait être réalisée "en zone occupée induisant des difficultés de coordination entre corps d'état". Or, la cour d'appel constate que cette contrainte est courante en matière de réhabilitation d'ouvrage public. De plus, la personne publique ne démontre pas dans quelle mesure "la passation de marchés séparés en aurait renchéri le coût".
Enfin, le pouvoir adjudicateur peut recourir au marché global "s'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination". Le département mettait précisément en avant le fait qu'il ne disposait que de quatre techniciens en charge de 59 collèges. Cependant, la cour d'appel constate que le département avait recruté des maîtres d'oeuvre. La mission de ces derniers "portait notamment sur l'élaboration puis le suivi du planning du chantier". Dès lors, il "ne saurait utilement se prévaloir de la faiblesse des effectifs de ses propres services pour soutenir qu'il ne disposait pas de la capacité d'assurer la programmation et la coordination de ces chantiers".
L'Apasp
Références : cour administrative d'appel de Lyon, 6 octobre 2011, Syndicat national des entreprises du second œuvre (SNSO), n° 10LY01121.
Pour aller plus loin : Fiche de la DAJ,
un lot = un marché (article 10 du CMP) ; Fiche de la DAJ,
exception à la règle de l'allotissement