Culture - Modification des qualifications requises pour la restauration des biens des musées de France
Un décret du 25 février 2011 modifie les qualifications professionnelles requises pour l'exercice des activités de restauration des biens faisant partie des collections des 1.214 musées de France, qui comptent en leur sein la plupart des musées de collectivités. Ce texte remplace l'article 13 du décret du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. Contrairement au décret de 2002, il précise que la restauration s'étend aux actes accomplis dans le cadre d'opérations de conservation préventive ou curative.
Le décret du 25 février 2011 prévoit que cinq catégories de personnes sont habilitées à procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France. Il s'agit en l'occurrence des personnes titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine (en distinguant deux cas de figure selon la nature et la durée des études), de celles dont les acquis de l'expérience en matière de restauration du patrimoine ont été validés dans le cadre général de la VAE, des personnes "qui, entre le 28 avril 1997 et le 29 avril 2002, ont restauré des biens des musées ayant reçu ou ayant été susceptibles de recevoir l'appellation 'musée de France', et qui ont été habilitées par le ministre chargé de la Culture à assurer des opérations de restauration sur les biens des musées de France" et, enfin, des fonctionnaires appartenant à des corps ayant vocation statutaire à assurer des travaux de restauration. Cette première liste ne diffère pas fondamentalement de celle prévue par le décret du 25 avril 2002.
Précisions sur les ressortissants européens
Le nouveau texte introduit en revanche un long développement sur l'accès à ces prestations de restauration pour les musées de France des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Plusieurs cas de figure sont prévus à ce titre. Le premier est celui des ressortissants titulaires ou attestant soit d'un diplôme délivré par un Etat membre, sanctionnant des études d'au moins trois ans et permettant d'exercer légalement l'activité de restauration dans ce pays, soit d'un titre de formation délivrée par un Etat tiers mais reconnu par un Etat membre et attestant d'une durée d'exercice - certifiée - d'au moins trois ans, soit, enfin, de l'exercice à temps plein de l'activité de restauration de biens de collections de musées d'intérêt général pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, dans un Etat membre ou un Etat partie. Lorsqu'il apparaît des "différences substantielles" entre la formation du candidat et celle requise en France, le ministre de la Culture "vérifie que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à combler, en tout ou en partie, ces différences". Dans la négative, le ministre peut, après avis d'une commission scientifique, soumettre le demandeur à une mesure de compensation consistant, au choix de ce dernier, soit en un stage d'adaptation, soit en une épreuve d'aptitude.
Le second cas de figure concerne les prestations effectuées "à titre temporaire et occasionnel" par des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie, légalement établis dans un de ces Etats pour exercer l'activité de restauration des biens de collections de musées d'intérêt général. Dans ce cas, l'intéressé doit souscrire, préalablement à sa première prestation, une déclaration auprès du ministre chargé de la Culture.
Référence : décret 2011-217 du 25 février 2011 relatif aux qualifications professionnelles pour l'exercice des activités de restauration des biens faisant partie des collections des musées de France (Journal officiel du 27 février 2011).