Nouveaux espaces sans tabac : le périmètre est bien de 10 mètres
C'était officiel depuis le décret du 28 juin dernier : désormais, interdit de fumer dans les parcs et jardins publics, sur les plages "pendant la saison balnéaire", dans les "zones affectées à l’attente des voyageurs", aux abords des bibliothèques, équipements sportifs et établissements scolaires (voir notre article du 30 juin). On attendait toutefois depuis l'arrêté devant préciser les périmètres concernés, même si la ministre Catherine Vautrin avait d'emblée parlé d'"au moins 10 mètres". Ce sera effectivement dix mètres, confirme l'arrêté paru ce 23 juillet au JO. "Le périmètre (…) est défini comme la zone de l’espace public comprise dans un rayon de dix mètres à partir des accès publics des lieux concernés par l’interdiction de fumer". Les collectivités n'ont plus qu'à sortir leur compas pour savoir où apposer la signalisation.
Pour cette signalisation, les collectivités ne peuvent guère faire les choses à leur façon. Une charte graphique est à respecter, qui figure en annexe de ce même arrêté. Des modèles à reproduire sont également fournis, avec les visuels correspondant aux différents lieux concernés : plage, parc, école… Il est toutefois précisé que pour les collectivités qui avaient déjà mis en place des espaces sans tabac, "les signalisations conçues, éditées ou imprimées" avant ce 23 juillet "sont réputées valides à condition qu’elles mentionnent le principe de l’interdiction de fumer, le numéro national d’aide à l’arrêt Tabac-info-service, la référence à l’article R. 3512-2 et aux sanctions prévues en cas d’infraction".
Les modèles fournis "doivent être reproduits en l'état et ne peuvent en aucun cas être modifiés". Ils peuvent être imprimés, peints ou gravés sur n'importe quel support (papier, métal, plastique, directement sur une surface...). La taille est également contrainte : en extérieur, pas plus petit qu'une feuille A4.
Référence : arrêté du 21 juillet 2025 fixant les périmètres et les modèles de signalisation prévus respectivement aux articles R. 3512-2 et R. 3512-7 du code de la santé publique |