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Ouverture du rail à la concurrence : deux décrets précisent les conditions d'accès 

Deux décrets publiés au Journal officiel les 27 et 28 décembre 2018 parachèvent le dispositif d'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire. Pris en application de la loi "pour un nouveau pacte ferroviaire" de juin 2018, le premier précise le droit de saisine des autorités organisatrices, gardiennes du temple amenées à veiller sur les évolutions futures des services. Le second conforte l'Arafer (Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières) dans celui d’arbitre des droits d'accès en réaffirmant une exigence face aux nouveaux entrants : préserver l'équilibre économique des services conventionnés.

Dans la foulée d'une ordonnance prise en application de la loi du 27 juin 2018 sur le nouveau pacte ferroviaire  et complétant le cadre juridique s'appliquant aux contrats de services publics ferroviaires attribués par les autorités organisatrices (AO), en particulier les régions qui pourront ouvrir à la concurrence leurs TER dès 2019 (voir notre article dans l'édition du 13 décembre dernier), un décret publié le 27 décembre au Journal officiel vient à son tour fixer les conditions dans lesquelles l’État doit lui-même consulter les collectivités si un service ferroviaire d'intérêt national (TET dont il est l'autorité organisatrice) est amené à évoluer. 

Les collectivités consultées

Pris en application d'un article du code des transports (l'article L2121-2) modifié par la loi, ce texte qui entre dès maintenant en vigueur concerne les régions, départements et communes. Pour tout projet de création, suppression ou modification dans leur ressort territorial d'un service TET, ils devront être préalablement consultés. Et ce "au moins un an avant la date de mise en œuvre du projet". Les collectivités ont deux mois pour rendre leur avis sur le projet. Qui ne dit mot consent : passé ce délai leur avis sera réputé donné. Qu'entend-on par modification ? "Une évolution du nombre d'arrêts marqués dans une gare desservie ou d'une variation d'horaire supérieure à trente minutes", indique le décret (article 1). Ne sont pas concernées les demandes de modification de sillons formulées ponctuellement en cours d'horaire de service ou pendant la phase d'adaptation de l'horaire de service de l'année suivante. Avec la possibilité d'embarquer des vélos à bord des trains, l'article L2121-2 fournit un exemple concret de modification d'offre : supprimer ce type de service nécessite l'avis des régions concernées. 

Par ailleurs, l'ordonnance de décembre a modifié un autre article du code des transports, le L2121-12, qui entre dans le champ d'application de ce décret et concerne les services dits commerciaux ou non conventionnés. Soit pour l'heure une faible part des liaisons ferroviaires mais des activités notamment internationales et à grande vitesse où plusieurs entreprises comme Thello sont présentes. Et bientôt de nouveaux services, librement opérés mais non moins soumis à l'obligation d'informer les collectivités concernées (régions, départements, communes) de tout projet de modification d'offre. Et ce au moins un an avant la date de mise en œuvre des évolutions envisagées en cas de suppression ou au moins neuf mois en cas de modification (article 2). Cet article du présent décret s'applique à ces services depuis le 1er janvier en vue de leur exploitation à compter du 12 décembre 2020.

L'équilibre en jeu des services conventionnés

Même timing d'entrée en vigueur pour le second décret relatif à l'obligation de notification des offres de services de transport ferroviaire de voyageurs et à la procédure du test de l'équilibre économique. Publié au JO du 28 décembre il s'applique aux demandes d'accès au réseau pour ces nouveaux services de transport de voyageurs librement organisés. Ils y seront autorisés "à condition de ne pas porter atteinte à l'équilibre économique de contrats de service public". C'est l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) qui se chargera de le jauger. Tout candidat à l'exploitation d'un nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs doit lui notifier son intention. Une "notification"que l'Arafer examine et publie conformément à la procédure qu'un règlement d'exécution de la Commission européenne est venu fixer en novembre dernier. "Si elle estime que cette notification ne concerne pas un nouveau service, elle publie sa décision en ce sens et en informe le ou les gestionnaires d'infrastructure concernés. Si elle estime que cette notification concerne un nouveau service, elle en informe les autorités organisatrices ayant conclu des contrats de service public sur ce trajet ou sur un itinéraire de substitution, ainsi que la ou les entreprises exécutant un contrat de service public sur ce trajet ou cet itinéraire et le ou les gestionnaires d'infrastructures", poursuit le décret. L'Arafer devra faire œuvre de transparence en publiant la méthodologie qui lui permet d'apprécier ce caractère ou non "nouveau" du service (article 3). Si le nouveau service n'a pas été notifié conformément à cet article 3, les autorités organisatrices peuvent saisir l'Arafer.

Jauger l'atteinte du nouveau sur l'ancien

C'est également au gendarme du rail que peut être demandé de réaliser un contrôle du "test de l'équilibre économique" des contrats de service public mis en œuvre soit par les régions, soit par l’État. Il ne peut être fait obstacle aux nouveaux entrants sauf s'il ressort de ce test, comme le précise le règlement d'exécution européen auquel renvoie ce décret, que "le nouveau service aurait une incidence négative considérable sur la rentabilité des services exploités en vertu du contrat de service public ou sur le coût net de leur fourniture pour l'autorité compétente, ou sur les deux" (article 5 du règlement). Il pourra être en outre estimé, via ce test, que l'équilibre économique d'un contrat de service public "est compromis si le nouveau service proposé est susceptible d'avoir une incidence négative considérable sur le niveau de profit pour l'opérateur de service public et/ou si son exécution est susceptible d'entraîner une augmentation substantielle du coût net pour l'autorité compétente" (article 14 du règlement).

 
Références : décret n° 2018-1243 du 26 décembre 2018 relatif à l'application des articles L. 2121-2 et L. 2121-12 du code des transports, JO du 27 décembre 2018, texte n°48 ; décret n° 2018-1275 du 26 décembre 2018 relatif à l'obligation de notification des offres de services de transport ferroviaire de voyageurs et à la procédure du test de l'équilibre économique, JO du 28 décembre 2018, texte n°125

 

 

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