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Communication - Pas de publication de sondages sans marge d'erreur... en principe

Les sondages sont des outils communs de communication publique mais aussi, et de plus en plus, d'accompagnement des démarches de participation des habitants à l'action publique. Un sondage publié doit obligatoirement mentionner les marges d'erreur, rappelle une question écrite du sénateur Sueur. Certes, mais la loi prévoit une échappatoire, a répondu le ministère de l'Intérieur.

La réponse à une question écrite parlementaire apporte des éclaircissements sur une règle applicable à l'ensemble des sondages, notamment politiques, et pourtant peu respectée dans la pratique. Jean-Pierre Sueur, sénateur (Socialiste et Républicain) du Loiret, rappelle en effet que l'article 2 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion - modifiée par la loi du 15 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections - prévoit que la première publication ou la première diffusion de tout sondage est accompagnée de la mention des "marges d'erreur des résultats publiées ou diffusées, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire" (voir notre article ci-dessous du 14 avril 2016). Or, le sénateur constate "à l'évidence que, dans de nombreux cas, cette disposition n'est pas appliquée". Il souhaite donc savoir quelles dispositions pourraient être prises afin d'assurer le strict respect de cette obligation légale.

"Mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral"

Dans sa réponse, le ministre de l'Intérieur reconnaît que la loi de 2016 "a notablement augmenté le nombre des indications qui doivent obligatoirement accompagner la première diffusion ou publication d'un sondage". Il convient non seulement de mentionner la marge d'erreur, mais aussi de faire figurer "une mention précisant que tout sondage est affecté de marges d'erreur". La publication de la marge d'erreur doit notamment permettre "de mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral". A défaut de cette mention, "la publication d'un sondage est irrégulière". Il appartient en l'occurrence à la commission des sondages de s'assurer du respect de ces dispositions. Celle-ci dispose même du "pouvoir d'ordonner des mises au point à l'encontre des instituts et organes de presse qui ont méconnu la loi, que ces derniers ont l'obligation de publier".

Une échappatoire prévue par la loi elle-même

Le problème est que la loi elle-même offre une échappatoire au respect de cette règle. En effet, dans son rapport annuel 2015-2016, la commission des sondages considère que l'article 2 de la loi de 2016 "ne fait pas obstacle à ce que la première publication ou diffusion d'un sondage soit effectuée sur le site de l'organisme qui l'a réalisé". Elle recommande alors toutefois que les médias qui publieront les résultats du sondage mentionnent "dans la mesure du possible, à la fois le site internet de ce service ainsi que celui de la commission des sondages en précisant que la notice du sondage y est consultable. Mais il ne s'agit pas d'une obligation qui s'impose à chaque reprise".
Dans ces conditions, et pour le ministère de l'Intérieur, "compte tenu des améliorations récentes ainsi apportées à la publication des sondages d'opinion par la loi du 25 avril 2016 et du renforcement des compétences de la commission des sondages qu'elle a par ailleurs engagée, il n'est donc pas envisagé de modifier le régime applicable aux marges d'erreur des sondages".
En pratique, il est donc possible, comme on le constate dans la plupart des publications de sondages politiques, de s'affranchir de la mention des marges d'erreur, dès lors que celle-ci figure sur le site de l'institut de montage...

Références : Sénat, question écrite n°01033 de Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loire, et réponse du ministère de l'Intérieur (JO Sénat du 26 octobre 2017).
 

 

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