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Commande publique - Procédure de concours : le dialogue avec les candidats a des limites...

Dans un arrêt du 19 juin 2012, la cour administrative d'appel de Douai a eu l'occasion de préciser les règles relatives au dialogue entre le jury et les candidats dans le cadre de la procédure de concours prévue par l'article 70 du Code des marchés publics. 
La commune d'Auby avait lancé une procédure de concours en vue de l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une salle de spectacles. Le projet du groupement formé par les architectes B et C a été classé en première position par le jury, réuni le 1er décembre 2006. Le 18 décembre 2006, à l'issue d'une nouvelle réunion, le dialogue entre le jury et les candidats retenus, dont l'objet devait se limiter à la clarification des projets présentés, a permis à l'un d'entre eux, le groupement A, de rendre son projet conforme au programme de la consultation.
Les architectes B et C ont été informés du rejet de leur offre au profit de celle présentée par A. Ils saisissent alors le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lille. Par une ordonnance du 27 avril 2007, le juge des référés annule partiellement la procédure à compter de la réunion du jury de concours du 18 décembre 2006 et ordonne l'organisation d'une nouvelle réunion du jury qui se tient le 11 juin 2007. Faisant suite à cette réunion, le conseil municipal de la commune autorise le maire à signer le marché avec le groupement A. Les architectes du premier groupement demandent alors à la commune une indemnisation au titre du préjudice subi du fait de leur éviction du marché. La commune ne donnant pas suite à leur exigence, ils saisissent le tribunal administratif de Lille et demandent l'annulation de la procédure de passation ainsi que l'annulation de la délibération du conseil municipal ayant autorisé le maire à signer le marché. Ils demandent également la nullité du marché conclu avec le groupement A ainsi que la condamnation de la commune à leur verser une indemnité. L'ensemble de ces requêtes est rejeté en première instance. La cour administrative d'appel de Douai est alors saisie.
Il appartenait à la cour de préciser si le dialogue intervenant dans le cadre de la procédure de concours entre le jury et les candidats pouvait ou non permettre à l'un d'entre eux de rendre conforme son offre initiale au programme de la consultation.
La cour répond par la négative et rappelle que conformément à l'article 70 du code des marchés publics, l'objet du dialogue doit être "limité à la clarification de tel ou tel aspect d'un projet". En l'espèce, la cour considère que "le jury, par la teneur de la question 5 posée à l'équipe conduite par M. A, a permis à cette dernière de corriger une lacune de sa proposition initiale au regard des exigences du programme de la consultation". Elle estime ainsi que "cette question, qui excédait les exigences de clarification du projet, a provoqué une rupture du principe d'égalité entre les concurrents en permettant à l'un d'entre eux de rendre conforme au programme un projet qui ne l'était pas". La cour en conclut alors que "cette circonstance a affecté la régularité de l'avis du jury et, par suite, celle de la procédure de passation du marché de maîtrise d'œuvre".
Par conséquent la demande des architectes est accueillie favorablement.

L'Apasp

Référence : Cour administrative d'appel de Douai, 19 juin 2012, n° 10DA01598
 

 

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