Réhabilitation des zones d'activité économique : un décret encadre la procédure de mise en demeure

Un décret précisant les modalités de mise en demeure de réaliser des travaux de réhabilitation de locaux, terrains ou équipements dans le cadre d'une opération d'aménagement ou de restructuration d'une zone d'activité économique (ZAE) ayant fait l'objet d'un projet partenarial d'aménagement (PPA) ou d'une opération de revitalisation de territoire (ORT) est paru ce 24 décembre. Il est issu de la loi Climat et Résilience (article 220), qui contient une batterie d’outils nouveaux pour améliorer l'action des pouvoirs publics vis-à-vis des ZAE regardées comme une potentielle manne au regard de l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN).
Le nouvel article L. 300-8 du code de l’urbanisme  (CU) dote entre autres les communes et EPCI, ainsi que le préfet, de nouveaux pouvoirs de mise en demeure et d’expropriation leur permettant d'agir sur les zones d'activité existantes, notamment sur les friches. Ainsi, dès lors que l'état de dégradation ou l'absence d'entretien de locaux, terrains ou équipements situés dans une ZAE faisant l'objet d'un PPA ou situés dans le périmètre des secteurs d'intervention délimités par une convention d’ORT, compromet la réalisation d'une opération d'aménagement ou de restructuration de ladite zone, le préfet ou les autorités compétentes - maire ou président d’EPCI - peuvent mettre en demeure les propriétaires concernés de conduire les travaux nécessaires.
Une procédure similaire est déjà prévue à l'
article L. 300-7 du CU pour imposer des travaux aux propriétaires d'ensembles commerciaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Les modalités en sont définies aux articles R. 300-28 et R. 300-29. Le présent décret a ainsi pour objet d'adapter ces modalités pour étendre leur application à la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 300-8 dans les ZAE. La mise en demeure est "adressée aux propriétaires de cet ensemble commercial ou de ces locaux, terrains ou équipements par lettre recommandée avec demande d'avis de réception", précise-t-il. Elle est portée à la connaissance des exploitants et occupants concernés "par tout moyen", ajoute-t-il. Le texte apporte par ailleurs des précisions supplémentaires quant au délai d'exécution des travaux de réhabilitation à réaliser par rapport à l'opération projetée. Le cas échéant, la mise en demeure fixe "le délai maximal d’exécution" à prévoir au regard du calendrier retenu pour l'opération de restructuration envisagée. Sachant que si le propriétaire n'a pas répondu à la mise en demeure dans les trois mois ou engagé les travaux de réhabilitation prescrits sous un an, l’expropriation peut être engagée au profit de l'Etat, de la commune, de l’EPCI ou d'un établissement public d’aménagement.

 
Référence : décret n°2022-1639 du 22 décembre 2022 précisant les modalités de mise en demeure de travaux de réhabilitation de locaux, terrains ou équipements dans les zones d'activité économique, JO du 24 décembre 2022, texte n°95. 

 

 

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