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Logement / Urbanisme - Seul le préfet est compétent pour étendre le périmètre d'un établissement public foncier local

Dans un arrêt du 14 novembre 2018, le Conseil d'État apporte des précisions sur les compétences en matière de délimitation des établissements publics fonciers locaux (EPFL). En l'espèce, la communauté d'agglomération de l'Albigeois et l'EPFL du Tarn demandaient l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 mai 2017 modifiant le décret du 2 juillet 2008 portant création de l'établissement public foncier de Languedoc-Roussillon.

Conséquences de la fusion des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

Ce décret de 2017 tire les conséquences de la fusion des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées au 1er janvier 2016. Il prévoit notamment l'extension du périmètre de l'EPF Languedoc-Roussillon - rebaptisé EPF d'Occitanie - à l'ensemble de l'ancienne région Midi-Pyrénées, à l'exception des territoires couverts par des établissements publics fonciers locaux. La communauté d'agglomération de l'Albigeois et l'EPFL du Tarn critiquaient le décret attaqué pour ne pas avoir fait figurer les communes membres de la communauté d'agglomération de l'Albigeois dans la liste des communes qui ne sont pas comprises dans le périmètre de compétence de l'EPF d'Occitanie.
L'article L.321-1 du code de l'urbanisme prévoit en effet que "dans les territoires où les enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durables le justifient, l'État peut créer des établissements publics fonciers. Leur superposition, totale ou partielle, avec des établissements publics fonciers locaux créés avant le 26 juin 2013 est soumise à l'accord des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces derniers dont le territoire est concerné par la superposition".
D'autre part, l'article L.324-2-1 A du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, prévoit que "l'extension du périmètre d'un établissement public foncier local à un établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de programme local de l'habitat ou, le cas échéant, à une commune non membre d'un tel établissement est arrêtée par le représentant de l'État dans la région au vu des délibérations, d'une part, de l'organe délibérant de cet établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal de cette commune et, d'autre part, de l'établissement public foncier local". 

Une tentative de blocage

En l'espèce, le conseil d'administration de l'EPFL du Tarn avait approuvé, par une délibération du 14 décembre 2015, l'extension de son périmètre d'intervention à la communauté d'agglomération de l'Albigeois et l'adhésion de celle-ci (ce qui était un moyen d'échapper à l'EPF d'Occitanie, en cours de préparation). Saisi de cette délibération, le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a refusé, le 15 février 2016, cette extension au regard des objectifs de cohérence territoriale et foncière posés par l'article L.324-2 du code de l'urbanisme.
Pour soutenir le caractère illégal du décret attaqué est illégal, les deux requérants faisaient valoir que l'intégration de la communauté d'agglomération de l'Albigeois à l'EPFL du Tarn rend impossible le rattachement des communes qui en sont membres au périmètre de l'EPF d'Occitanie, en l'absence de l'accord de cette communauté d'agglomération.

Les objectifs d'intérêt général prédominent

Dans sa décision, le Conseil d'État ne suit pas ce raisonnement et s'oppose à cette tentative de blocage. Il considère en effet qu'"eu égard aux objectifs d'intérêt général et de cohérence qu'elles visent en matière d'aménagement, de développement durable et de coordination des politiques publiques foncières, les dispositions [...] du Code de l'urbanisme dans leur version antérieure à la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, en particulier celles de son article L.324-2, ne sauraient avoir eu pour effet de priver le représentant de l'État dans la région de la compétence exclusive de décider, sur le projet qui lui est soumis par les personnes publiques concernées, de l'extension éventuelle du périmètre d'un établissement public foncier local. Dès lors, et en tout état de cause, en l'absence de superposition, totale ou partielle, du périmètre de compétence respectif d'un établissement public foncier de l'État et d'un établissement public foncier local créé avant le 26 juin 2013, le décret attaqué a pu, sans être entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, inclure les communes membres de la communauté d'agglomération de l'Albigeois dans le périmètre de compétence d'un établissement public foncier de l'État, sans requérir l'accord préalable de cette communauté d'agglomération".

Référence : Conseil d'Etat, 3e et 8e chambres réunies, arrêt n°411804 du 14 novembre 2018, communauté d'agglomération de l'Albigeois et établissement public foncier local du Tarn (mentionné aux tables du recueil Lebon).