Sites et sols pollués : vers une typologie d’usages pour sécuriser les projets de reconversion

Dans un contexte de maîtrise de l’artificialisation des sols, le recyclage foncier constitue un véritable enjeu pour l’aménagement durable des territoires. Une typologie précise des usages dans la gestion des sites et sols pollués est attendue pour faciliter le travail de contrôle et de prescription de l’administration, tout en clarifiant le référentiel pour les maîtres d’ouvrages. Elle fait l’objet d’un projet de décret actuellement soumis à consultation publique.

Le ministère de la Transition écologique soumet à consultation, jusqu’au 11 mai, un projet de décret - pris en application de l’article 223 de la loi Climat et Résilience - définissant une typologie d’usages pour la gestion des sites et sols pollués. Un enjeu de taille dans un contexte de rareté du foncier. S’inspirant de la proposition de loi issue des travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur la pollution des sols, le législateur a ainsi introduit dans un nouvel article L. 556-1.-A.-I du code de l’environnement une définition de la notion d'"usage" en matière de sites et sols pollués, "comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées". Le texte renvoie au décret le soin de définir les types d’usages au sens des sites et sols pollués. Le principe de gestion du risque par l’usage, qui sous-tend la doctrine française en matière de sites et sols pollués, ne pouvait jusqu’ici s’appuyer sur aucune définition claire. L’absence de définition des types d’usages pouvait être "source d’insécurité juridique et d’hétérogénéité de traitement des dossiers", souligne le ministère. 

Classification fine en fonction de l’accueil de publics sensibles

Au-delà des usages usuellement rencontrés (industriel, bureaux, résidentiel, agricole etc.), le projet de décret introduit (nouvel article R. 556-1.-A) un "usage sensible" pour encadrer certains scénarios d’exposition des populations sensibles (enfants, établissements de santé...) et un "usage de renaturation" pour faciliter les scénarios de désartificialisation et de promotion des fonctions écosystémiques des sols.
L’objectif est en particulier d’encadrer la détermination du ou des usages futurs du site lors des cessations d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) - art.R. 512-39-2 (installations soumises à autorisation) et R. 512-46-26 (installations soumises à enregistrement) -, s’agissant d’un élément central, notamment pour le dimensionnement du plan de gestion et éventuellement des objectifs de réhabilitation. Le texte précise que les restrictions d’usages arrêtées par le préfet lors des cessations d'activité doivent être prises en compte dans la définition de l’usage projeté et dans la mise en œuvre d’un nouveau projet s’implantant sur un site ayant accueilli une ICPE. Concernant le dispositif dit du "tiers demandeur", qui permet de transférer à un tiers la responsabilité de la remise en état d'un site (R. 512-76) pour la détermination du ou des usages futurs, la typologie d’usages ainsi définie devra également être utilisée.  

Sécuriser le changement d’usage

L’objectif est par ailleurs d’être en capacité de qualifier un changement d’usage au sens de l’article L. 556-1 du code de l’environnement tel qu’il résulte de la loi Alur, qui a notamment créé des obligations nouvelles sur un terrain ayant accueilli une ancienne ICPE régulièrement réhabilitée. Pour rappel dans un tel cas, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sol et faire attester de leur mise en œuvre par un bureau certifié. Sur un terrain répertorié dans un secteur d'information sur les sols (SIS), il appartient également au maître d’ouvrage de fournir dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Dès lors que l’un des nouveaux usages projetés est un "usage sensible", le décret (modification des articles R. 556-1 et R. 566-2) impose au maître d’ouvrage la transmission de ces attestations à l’agence régionale de santé et, selon les cas, à l’inspection des installations classées.
L’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue au 1er janvier 2023.