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Etablissements sociaux et médico-sociaux - Un décret comble le vide juridique sur la durée du travail en chambre de veille

Un décret du 29 janvier 2007 précise la durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non-lucratif. L'objectif est de combler le vide juridique laissé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 avril 2006. Celui-ci annulait en effet les dispositions du décret 2001-1384 du 31 décembre 2001, qui prévoyait que les périodes de surveillance nocturne effectuées par les salariés des établissements sociaux en chambre de veille seraient décomptées sur la base de trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et, au-delà, d'une demi-heure pour chaque heure effective. Sans remettre en cause le principe de cette équivalence, le Conseil d'Etat avait jugé que l'absence de limites rendait cette disposition non conforme aux seuils européens sur la durée du travail (11 heures par jour et 48 heures par semaine). Cette décision - rétroactive à compter de 2001 - et le vide juridique ainsi créé risquaient d'avoir de graves conséquences financières pour les établissements sociaux et médico-sociaux et pour leurs financeurs, dont les départements. Fait rare, l'arrêt du Conseil d'Etat enjoignait d'ailleurs au Premier ministre de prendre un nouveau décret dans les trois mois, délai en réalité dépassé de six mois.
Le nouveau décret du 29 janvier 2007 précise que le recours au régime d'équivalence "ne peut avoir pour effet de porter à plus de 48 heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs", ni de "porter à plus de douze heures la durée de travail des travailleurs de nuit, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures". Les salariés concernés par un régime d'équivalence doivent par ailleurs bénéficier de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà de la 8e heure. Enfin, "aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu par l'article R.314-202 [du Code de l'action sociale et des familles] ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes".

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence: Décret 2007-106 du 29 janvier 2007 relatif à la durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non-lucratif et complétant le Code de l'action sociale et des familles (JO du 30 janvier 2007).

 

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