Archives

Un décret précise les conditions de fourniture des prestations de sûreté assurées par la RATP et la SNCF dans les transports d'Île-de-France

Après celui du 30 avril dernier, un nouveau décret d'application de la loi d'orientation des mobilités (LOM) relatif à la sécurité des voyageurs vient d'être publié au Journal officiel. Il est pris pour application de l'article 120 de la loi, qui dispose :
- que même après l'ouverture à la concurrence des services de transport, le groupe de protection et de sécurisation des réseaux (GPSR) de la RATP continue d'exercer ses missions de prévention de la délinquance et de sûreté dans les emprises immobilières des infrastructures du RER, du métro et du Grand Paris dont la RATP est gestionnaire ainsi que dans les véhicules de transport public nécessaires à l'exploitation ou à la gestion de ces réseaux ;
- que, s'agissant des réseaux de surface, le GSPR exercera cette mission dans les véhicules et les cas échéants aux arrêts et stations desservis par ces derniers, pour les lignes exploitées par la RATP jusqu’aux dates prévues pour l’ouverture à la concurrence de ces modes de transport (2025 pour le transport routier, 2030 pour le tramway, 2040 pour les autres transports guidés), RATP et Île-de-France Mobilités devant conclure une convention pluriannuelle définissant objectifs, moyens alloués et rémunération ;
- qu'Île-de-France Mobilités, toute autre autorité organisatrice à qui elle a délégué sa compétence ou des exploitants de service de transport, pourront demander au GPSR d’exercer cette mission pour les autres services de transport, guidés ou routiers, réguliers ou à la demande, fournis dans le périmètre géographique de la région Île-de-France. La loi prévoit alors que la RATP est rémunérée par le demandeur pour l'exercice de cette mission, assurée dans des conditions "objectives, transparentes et non discriminatoires", l'entreprise devant publier chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté sur lequel l'Autorité de régulations des transports émet un avis conforme (dispositions qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier dernier).
Le présent décret précise d'une part les modalités de ce contrôle de l'ART (également applicable aux prestations assurées par la SNCF), et d'autre part de la gestion des informations confidentielles communiquées dans le cadre de ces prestations de sûreté assurées par la RATP et la SNCF. À noter que le texte opère par ailleurs une modification légistique relative aux dérogations à l'obligation générale d'emplacements destinés au transport de vélos non démontés à bord des trains. L'article D. 1272-9 du code, créé par un décret du 19 janvier dernier (voir notre article du 20 janvier 2021), disposait que cette dérogation était octroyée par le "ministre chargé des transports". Il renvoie désormais à une "autorité administrative", dont un nouvel article R. 1272-10 précise qu'il s'agit du ministre chargé des transports. Un correctif qui emporte pour conséquence qu'un éventuel changement d'attributaire nécessitera désormais un décret en Conseil d'État, et plus seulement un décret simple. Le décret complète enfin logiquement l'annexe 1 du décret n° 97-1198 relatif aux décisions administratives individuelles prises par le ministre chargé de la transition écologique.

 
Référence : décret n° 2021-598 du 14 mai 2021 relatif aux conditions de fourniture des prestations de sûreté par les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens et complétant la liste des décisions individuelles prises par le ministre chargé de la transition écologique, JO du 16 mai 2021, texte n°33.

 

 

Abonnez-vous à Localtis !

Recevez le détail de notre édition quotidienne ou notre synthèse hebdomadaire sur l’actualité des politiques publiques. Merci de confirmer votre abonnement dans le mail que vous recevrez suite à votre inscription.

Découvrir Localtis