Commande publique - Un mémoire en réclamation doit préciser les bases de calcul des montants réclamés
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 3 octobre 2012, rappelle qu'un mémoire en réclamation doit contenir les bases de calcul des sommes demandées, sous peine de non validité du document.
Dans les faits, la communauté d'agglomération de Reims avait conclu le 18 novembre 2002 un marché à bons de commande avec la société Champagne épandage et la société Traitement-Valorisation-Décontamination, pour l'enlèvement et la valorisation des boues produites par une station d'épuration.
Par un courrier du 24 juillet 2006, les deux sociétés ont réclamé à la communauté d'agglomération l'indemnisation d'un manque à gagner pour ne pas avoir reçu de commande à hauteur du montant minimum prévu par le marché, mais également pour la détérioration du matériel résultant de la mauvaise qualité des boues d'épandage.
Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi du dossier, a condamné dans un jugement du 25 mars 2010 la communauté d'agglomération de Reims à verser à la société Champagne épandage et à la société Traitement-valorisation-Décontamination les sommes respectives de 145.000 euros et de 249.514, 42 euros.
La communauté d'agglomération a interjeté appel et a obtenu, dans un arrêt du 17 mars 2011, l'annulation du jugement rendu en première instance, ainsi que le rejet des demandes d'indemnisation, au motif que le courrier du 24 juillet 2006 ne pouvait être regardé comme un mémoire en réclamation, notamment en l'absence des bases de calcul des sommes réclamées.
Les magistrats du Palais Royal confirment la décision de la Cour d'appel. Ils précisent que le mémoire en réclamation permet au titulaire d'un marché de faire connaître une contestation à la personne publique cocontractante. Ce titulaire doit exposer ses motivations en présentant le différend d'une manière claire et précise. De plus, il est nécessaire de donner les bases de calcul des sommes réclamées.
Dans cette décision, les juges apportent des précisions quant au but et au contenu d'un mémoire en réclamation au sens de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS). Cet article dispose que "tout différend entre le titulaire et la personne publique responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire en réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu". Ils mettent l'accent sur l'importance de ce dernier critère et en font un élément indispensable de la validité d'un mémoire en réclamation.
Référence : Conseil d'Etat, 3 octobre 2012, n° 349281