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Une nouvelle loi pour protéger les femmes victimes de violences au sein de la famille

Une nouvelle loi visant à agir contre les violences au sein de la famille a été adoptée et publiée fin 2019. Elle renforce à la fois les mesures visant la protection des victimes (élargissement du recours au "bracelet anti-rapprochement", expérimentation d’une aide au relogement…) et les sanctions à l’encontre de leurs auteurs (retrait ou suspension de l’autorité parentale ou de son exercice, bénéfice des pensions de réversion, etc.).

De l’aveu même de ses promoteurs – plusieurs députés Les Républicains conduits par Aurélien Pradié – la loi visant à agir contre les violences au sein de la famille, adoptée au terme d’une procédure législative accélérée décriée et heurtée, publiée au Journal officiel du 29 décembre dernier, "ne réglera certainement pas tout". Ils espèrent toutefois qu’elle pourra "répondre à l’urgence vitale, aux appels de ces femmes, de leurs proches, des associations engagées au quotidien, des spécialistes qui depuis des mois réclament et exigent des mesures nouvelles pour protéger les femmes et les éloigner du meurtre conjugal".

Renforcement de l’ordonnance de protection

La loi renforce d’abord l’ordonnance de protection des victimes de violences, créée par la loi du 9 juillet 2010 et qui permet la mise en place de mesures d’urgences (éviction du conjoint violent, relogement de la victime, etc.) en pareil cas, et vise notamment à harmoniser des pratiques disparates sur le territoire. Relevant ainsi que certains tribunaux refusaient de délivrer cette ordonnance dans le cas où la victime n’avait pas déposé plainte, la loi dispose désormais explicitement qu’un dépôt de plainte préalable n’est plus nécessaire. Le texte contraint en outre dorénavant le juge aux affaires familiales (JAF) à statuer "dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience" des deux parties – et non plus "dans les meilleurs délais", notion sujette à interprétation.

Le texte élargit également le champ de compétences du JAF dans ce cadre. Il peut désormais "interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés […] dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse" (v. infra), "proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes" (en cas de refus de la partie défenderesse, le juge en avise immédiatement le procureur de la République) ou encore se prononcer sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’enfant en cas de résidence alternée ou au domicile de l’un des parents.

Le JAF voit aussi ses obligations renforcées. Ses décisions de ne pas interdire la détention ou le port d'arme par la partie défenderesse, d’attribuer au conjoint, partenaire ou concubin victime qui en fait la demande la jouissance du logement conjugal ou commun (dans le cas où ce logement est attribué à la victime, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint/partenaire/concubin violent) ou encore de ne pas ordonner l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d'un tiers de confiance devront dorénavant être "spécialement motivées".

Retrait de l’autorité parentale ou de son exercice

La loi dispose désormais que les père et mère condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant ou de l'autre parent peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal. Autre mesure adoptée, introduite en commission mixte paritaire : l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur l'autre parent sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge et pour une durée maximale de six mois, à charge pour le procureur de la République de saisir le juge aux affaires familiales dans un délai de huit jours. En pareils cas, la loi prévoit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ne cesse pas pour autant.

Le texte prévoit par ailleurs que si un parent est poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.

Enfin, en cas de désaccord sur l’exercice de l’autorité parentale, le JAF ne pourra plus proposer aux parents de mesure de médiation ou de les enjoindre de rencontrer un médiateur familial en cas de violences non plus seulement "commises", mais "alléguées" par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

Bracelet anti-rapprochement et téléphone grave danger

La loi élargit le recours du port du bracelet anti-rapprochement (dispositif électronique mobile permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d'une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par le juge) :

- d’abord en dehors de toute plainte, dans le cadre de la procédure d’ordonnance de protection. Le JAF juge ne pourra toutefois décider de la mesure qu’après avoir recueilli le consentement des deux parties. En cas de refus de la partie défenderesse, il devra en aviser immédiatement le procureur de la République ;

- ensuite avant (dans le cadre d’un contrôle judiciaire) ou après jugement, à titre de peine (TIG, sursis probatoire, détention à domicile sous surveillance électronique), de l’auteur des violences, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime. La personne condamnée ou placée sous contrôle judiciaire pour violences ou menaces (la loi a renforcé les peines encourues par les auteurs de menaces sans ordre à l’encontre de leur conjoint/concubin/partenaire afin de pouvoir les inclure dans le dispositif) commises contre son actuel ou ex conjoint/partenaire/concubin, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ne pourra toutefois être astreinte au port de ce bracelet… que sous réserve de son consentement. Le fait de le refuser constituera cependant une violation des obligations qui lui incombent qui pourra donner lieu à la révocation de la mesure dont il bénéficie (et donc à son incarcération).

La loi dispose par ailleurs que l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte pour une telle infraction devra désormais informer la victime – à la fois oralement et par la remise d'un document–, qu'elle peut demander ou consentir à bénéficier de ce dispositif électronique mobile anti-rapprochement.

Enfin, loi simplifie les formalités de demande du téléphone "grave danger", qui permet d’alerter les autorités publiques en géolocalisant la victime. Son attribution peut désormais être "sollicitée par tout moyen". Le procureur de la République peut en outre désormais l’attribuer "en cas de danger avéré et imminent, lorsque l'auteur des violences est en fuite ou n'a pas encore pu être interpellé ou lorsque l'interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime […] n'a pas encore été prononcée".

Autres mesures

La loi prive du bénéfice des pensions de réversion le conjoint survivant qui est ou a été condamné pour avoir commis à l'encontre de l'époux assuré un crime ou un délit. Cette disposition a été introduite par un amendement sénatorial, contre l’avis du gouvernement (le Sénat avait même étendu l’indignité successorale à la personne condamnée, en tant que conjoint, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des violences envers le défunt, sans lien nécessairement direct avec le décès ; mais elle fut finalement rejetée). Les personnes soumises à une interdiction de rapprochement, contrôlée par un bracelet électronique, seront par ailleurs inscrites au fichier des personnes recherchées et celles soumises à une interdiction de détenir ou de porter une arme en application d’une ordonnance de protection seront inscrites au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (Finiada). Le texte permet en outre désormais aux juges d’application des peines d’ordonner le retrait des crédits automatiques de réduction de peine aux auteurs de crimes ou délits contre leur conjoint/concubin/partenaire refusant de suivre pendant leur incarcération le traitement médical qui leur est proposé.

En faveur des victimes, la loi introduit par ailleurs à titre expérimental, pour une durée de trois ans, deux dispositifs :

- le premier autorise les organismes HLM à louer, meublés ou non, des logements à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire aux personnes victimes de violences attestées par une ordonnance de protection ; les sous-locataires étant alors assimilés à des locataires peuvent ainsi notamment bénéficier des aides au logement (voir encadré ci-dessous) ;

- le second institue, sous conditions de ressources, un accompagnement financier aux victimes ayant quitté, y compris de leur propre chef, le logement conjugal ou commun et bénéficiant d’une ordonnance de protection afin "notamment d’accompagner le dépôt de garantie, les garanties locatives, les premiers mois de loyer".

Référence : loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, JO du 29 décembre 2019.

La loi sur les violences intrafamiliales autorise l'expérimentation de la sous-location pour les femmes victimes

L'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille instaure, pour une durée de trois ans, un dispositif expérimental autorisant les bailleurs sociaux à louer des logements, meublés ou non, à des organismes agréés pour pratiquer la sous-location. Ces derniers pourront ensuite sous-louer ces logements "à titre temporaire aux personnes victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales" (JAF). La disposition adoptée – à ne pas confondre avec l'inscription, déjà prévue, sur la liste des réservataires prioritaires – est très différente de celle prévue dans le texte initial de la proposition de loi déposée par le groupe LR, qui proposait plutôt une aide personnelle au logement (APL) spécifique pour les femmes victimes de violences.
Dans le même temps, le texte institue, sur l'ensemble du territoire, un "dispositif d'accompagnement adapté", soumis à condition de ressources et visant notamment le dépôt de garantie, les garanties locatives et les premiers mois de loyer, afin de faciliter le relogement des victimes de violences. Ce dispositif prend effet à la demande de la victime et s'applique à compter du moment où cette dernière "cesse, y compris de son propre chef, de jouir effectivement du logement conjugal ou commun". Même si le texte n'y fait pas allusion, les conditions de fonctionnement de ce dispositif, pour l'instant assez floues, devraient être précisées par décret.
L'ensemble de ces mesures (sous-location et dispositif d'accompagnement) entrera en vigueur le 28 juin 2020. Comme il est de règle, un comité de pilotage, présidé par un parlementaire (proposition de loi oblige), sera chargé du suivi de l'expérimentation, tandis que le gouvernement remettra au Parlement un rapport d'évaluation.
A noter : la loi crée aussi une exception à l'article L.441-2-2 du Code de la construction et de l'habitation. Celui-ci prévoit que le fait, pour l'un des membres du ménage candidat à l'attribution d'un logement social, d'être propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l'obtention d'un logement social. Dorénavant, ce motif de refus ne pourra être invoqué lorsque le membre du ménage candidat à l'attribution bénéficie ou a bénéficié d'une ordonnance de protection délivrée par le JAF.

Jean-Noël Escudié / P2C pour Localtis