Archives

Violences conjugales : le bracelet anti-rapprochement avance à pas comptés

Envisagée en juin, la publication du décret permettant la mise en œuvre du bracelet anti-rapprochement, prévu par la loi de décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille (pour laquelle le gouvernement avait engagé la procédure accélérée !), vient enfin d’intervenir. Il conviendra toutefois d’attendre encore début 2021 pour que ces bracelets soient accessibles sur l’ensemble du territoire, relève l’AFP. Pour l’heure, seules cinq juridictions (Angoulême, Bobigny, Douai, Pontoise et Aix-en-Provence) pourront en disposer et les délivrer au compte-goutte (1.000 bracelets seraient pour l’instant disponibles).

Le port du bracelet ne pourra être proposé au conjoint ou ex-conjoint (qui peut le refuser) que si les interdictions de se rendre en certains lieux  ou de recevoir ou rencontrer certaines personnes désignées sont, à elles seules, insuffisantes pour prévenir le renouvellement de l'infraction. Et à la condition supplémentaire que soient prononcées dans le même temps "l'interdiction de se rendre dans certains lieux déterminés, dans lesquels réside, travaille, ou se trouve habituellement la victime, et l'interdiction de recevoir ou de rencontrer la victime ainsi que d'entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit". Il ne pourra en outre être ordonné que pour une période de 6 mois, renouvelable sous conditions sans que la durée totale ne dépasse deux ans.

Le dispositif assure la géolocalisation tant du porteur du bracelet que de la victime (dotée, elle, d’un dispositif de téléprotection) et leur mise en lien avec un téléopérateur, qui pourra recourir à des procédés permettant une authentification biométrique vocale pour vérifier à distance leur identité. Le magistrat devra définir une distance d'alerte séparant la victime du porteur – qui ne peut être inférieure à un kilomètre, ni supérieure à dix, la distance de pré-alerte étant égale à son double –, en tenant notamment compte de la localisation respective des domiciles et lieux de travail des parties, de leurs modes de déplacements, et de la typologie de leur lieu de vie, rural ou urbain. Cette distance devra concilier protection de la victime et respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée, familiale et professionnelle du porteur, sans entraver l’insertion sociale de ce dernier. En cas d’un nombre d’alertes trop important du fait de rapprochements imputables tant au porteur qu’à la victime, l’un comme l’autre (ainsi que le magistrat) pourront demander à ce que ces distances soient révisées, ou qu'il soit mis fin à l'obligation de port du bracelet.

En cas de nécessité, les personnes chargées du contrôle à distance du dispositif prennent l'attache de la personne protégée pour assurer sa mise en sécurité et, selon le besoin et les procédures établies, alertent les forces de police et de gendarmerie, afin d'assurer sa protection. 
Le fait pour le porteur de se rapprocher volontairement de la victime, ou de provoquer son rapprochement, en méconnaissance de la distance d'alerte (ou de ne pas s’assurer du rechargement du bracelet) pourra donner lieu, le cas échéant, à la révocation du contrôle judiciaire et au placement en détention provisoire.

Référence : décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement, JO du 24 septembre 2020.