Vous n'êtes pas d'accord avec l'avis du service instructeur sur une demande d'autorisation d'urbanisme. Que faire ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Les 101 questions que vous allez vous poser … et leurs réponses – Manuel à destination des élu(e)s des communes de moins de 3 500 habitants.

Il faut distinguer deux cas de figure.

Première hypothèse : lorsque la commune est dotée d’un document local d’urbanisme, c’est-à-dire un PLU ou un POS, vous délivrez les autorisations d’urbanisme au nom de la commune.

Il en est de même dans les communes pourvues d’une carte communale, si le conseil municipal a décidé le transfert de compétence (1). Il se peut malgré tout que vous ayez continué de confier le soin à la DDT d’instruire les demandes, laquelle émettra un avis. Cet avis ne vous lie pas : vous pouvez ne pas le suivre, car vous être seul décisionnaire. Pour information, une commune membre d’un EPCI peut lui déléguer cette compétence ; dans ce cas, c’est le président de l’EPCI qui prendra ces décisions, dans les mêmes conditions (2). Attention, car dans certains cas, l’avis conforme du préfet est requis, c’est-à-dire que vous êtes dans l’obligation de suivre cet avis, notamment lorsque le projet est situé sur une partie du territoire communal non couverte par le document local d’urbanisme (3).

Deuxième hypothèse qui concerne les communes dépourvues de document d’urbanisme (ou dotées d’une carte communale sans avoir décidé le transfert de compétence à leur profit). Vous délivrez dès lors, en tant que maire, les autorisations de construire, au nom de l’Etat (4). Si vous êtes en désaccord avec le service instructeur, qui est dans tous les cas celui de l’Etat, c’est le préfet qui se substituera à vous pour prendre la décision (5).
 

(1) C.urb., art. L 422-1, a.
(2) C.urb., art. L 422-3.
(3) C.urb., art. L 422-5.
(4) C.urb., art. L 422-1, b.
(5) C.urb., art. R 422-2,e.
 

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