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Handicap - AAH : une circulaire définit la "restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi"

Cette restriction est devenue l'un des éléments clefs pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Après un décret d'août, une circulaire de fin octobre permet de doter les professionnels d'un outil partagé d'appréciation de cette restriction.

Dans le cadre de la réforme de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), un décret du 16 août 2011 est venu préciser la notion de "restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi", devenue l'un des éléments clés pour l'attribution de cette prestation aux personnes dont le taux d'incapacité reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compris entre 50% et 79% (voir notre article ci-contre du 23 août 2011). Dans une circulaire du 27 octobre 2007, la direction générale de la cohésion sociale revient sur la mise en oeuvre de cette disposition, afin d'apporter des précisions et des instructions relatives à l'appréciation de cette restriction substantielle et durable par la CDAPH. L'objectif affiché est d'harmoniser les pratiques d'attribution de l'AAH par les CDAPH sur l'ensemble du territoire, dans un souci d'égalité de traitement des demandeurs.

Une approche descriptive plutôt qu'une grille

Bien que l'AAH soit une prestation servie par les caisses d'allocations familiales (CAF) et financée par l'Etat, le nouveau dispositif n'est pas sans conséquences indirectes pour les départements. En effet, comme le rappelle la circulaire, "c'est essentiellement l'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, faite par la CDAPH, qui permet d'orienter une personne handicapée vers l'AAH ou, dans la négative mais par voie de conséquence logique, vers le RSA".
La circulaire commence par retracer les grandes lignes du cadre juridique et de la procédure d'attribution de l'AAH. Elle rappelle que l'évaluation menée par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) "comporte notamment une analyse des conséquences des déficiences, des limitations d'activités et autres effets du handicap ainsi que des possibilités d'insertion professionnelle (trajectoire professionnelle, formations reçues, projet professionnel...)". Elle rappelle aussi, au regard de la nouvelle réglementation, que les effets du handicap doivent être d'une durée prévisible d'au moins un an à compter de la demande d'AAH. Il n'est pas, pour autant, nécessaire d'attendre que la situation médicale soit stabilisée pour attribuer l'AAH.
Mais l'apport essentiel de la circulaire du 27 octobre réside dans son annexe n°1 intitulée "Les éléments d'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap (RSDAE)". Il s'agit en l'occurrence d'une tentative - courageuse eu égard à la diversité potentielle des situations - de doter les équipes pluridisciplinaires et les CDAPH d'un outil partagé d'appréciation. Celui-ci ne revêt cependant pas l'aspect "mécanique" de la grille Aggir et de ses cotations pour apprécier le degré d'autonomie des demandeurs de l'APA. L'annexe propose plutôt une approche descriptive des différents éléments et situations à prendre en compte. Elle aborde ainsi successivement les deux aspects de la question. Les effets du handicap, tout d'abord, en distinguant deux composantes : les facteurs personnels (limitations d'activité, contraintes liées aux traitements et troubles susceptibles d'aggraver les déficiences et les limitations, mais aussi potentialités et savoir-faire adaptatifs de la personne et prise en compte de l'évolutivité des troubles) et les facteurs extérieurs à la personne (possibilités de déplacement, prise en compte d'un besoin de formation, nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail...).

Des situations très diverses

Le second aspect de la RSDAE concerne évidemment l'emploi. Sur ce point, la circulaire traite deux aspects principaux. Le premier concerne la définition des situations d'activité compatibles avec la RSDAE, compte tenu du handicap. Il englobe différentes situations : travail en milieu protégé, emploi en milieu ordinaire ou formation professionnelle. Le second consiste à lister les facteurs constitutifs de difficultés d'accès et de maintien dans l'emploi. La circulaire distingue ainsi les facteurs directement et exclusivement liés au handicap de la personne et les "autres facteurs". Ce dernier champ recouvre un ensemble assez disparate, même si la circulaire précise bien qu'ils ne peuvent être pris en compte pour l'appréciation de la RSDAE "qu'à titre secondaire et seulement si les effets du handicap ont un impact direct sur eux". Il peut s'agir, par exemple, de la prise en compte de la durée d'interruption de l'activité professionnelle, de la prise en compte de l'âge, de la comparaison avec la situation d'une personne sans handicap...
Enfin, la circulaire rappelle - conformément à l'article R.821-5 modifié du Code de la sécurité sociale - que la durée d'attribution de l'AAH au titre de ces nouvelles dispositions peut varier de un an à deux ans, contre un à cinq ans auparavant. Il s'agit en l'occurrence de tenir compte du caractère évolutif de la RSDAE. La durée d'attribution de l'AAH peut ainsi être modulée en fonction de différents facteurs : perspectives d'amélioration ou d'aggravation des troubles du handicap, possibilités ou difficultés de mise en œuvre des mesures de compensation du handicap destinées à faciliter l'accès à l'emploi, délais de mise en œuvre de ces mesures... A noter également : la circulaire propose une seconde annexe constituée d'un schéma d'instruction de la notion de RSDAE.

Jean-Noël Escudié / PCA

Référence : ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale, circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l'application du décret 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation.