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Ressources humaines - Amicales du personnel, COS, CAS : pas de mise à disposition sans remboursement

La loi du 19 février 2007 a consacré le principe d'une contribution des collectivités au financement des prestations d'action sociale en faveur de leurs propres agents. Si les collectivités restent totalement libres de définir les actions et les montants qu'elles souhaitent consacrer à l'action sociale, il leur est en revanche obligatoire de délibérer sur le sujet, c'est-à-dire de dire clairement ce qu'elles souhaitent faire en la matière. A noter : cette obligation concerne toutes les collectivités, quelle que soit leur taille. Naturellement, pour les plus petites, il n'est pas possible de gérer ces prestations en interne, elles se tournent alors fréquemment vers le Comité national d'action sociale qui leur propose une offre clé en main. 

Dans les collectivités qui font le choix de gérer les prestations d'action sociale en interne, deux solutions sont possibles : soit un agent de la collectivité est directement chargé de cette gestion ; soit il existe un comité d'oeuvres sociales (COS), un comité d'action sociale (CAS) ou une amicale du personnel. Toutes ces structures sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Les collectivités leur confient la gestion de l'action sociale sans être contraintes de respecter le Code des marchés publics (sur ce sujet, voir notre article du 22 mars 2010 ci-contre). Mais, fréquemment, les collectivités ne se contentent pas de subventionner ces associations : elles mettent à leur disposition des agents territoriaux. Dans ce cas, vient de rappeler le ministre de la Fonction publique aux deux députés qui l'interrogeaient sur ce sujet, les associations doivent obligatoirement rembourser à la collectivité la rémunération, les cotisations ainsi que contributions relatives à la mise à disposition de ces fonctionnaires.

En effet, le principe de la loi du 2 février 2007 est que toute mise à disposition d'un fonctionnaire au bénéfice d'un organisme de droit privé  - et une association est un organisme de droit privé - doit faire l'objet d'un remboursement des charges afférentes à ce fonctionnaire mis à disposition. Il existe, pour les collectivités, seulement quatre exceptions à ce principe du remboursement obligatoire : lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'un établissement public administratif dont la collectivité est membre ou qui lui est rattaché ; à disposition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; à disposition d'une organisation internationale ; ou à disposition d'un Etat étranger. Le ministre a répondu clairement qu'il n'était pas question d'allonger cette liste d'exceptions. Pour les collectivités concernées, une seule solution existe donc pour l'instant : augmenter les subventions aux COS, CAS et autres amicales pour que ces structures aient ensuite les moyens de leur rembourser les frais occasionnés par la mise à disposition des agents. Elles respecteront ainsi à la lettre la loi du 2 février 2007 et le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 qui régit les mises à disposition.

 

Hélène Lemesle

 

Références : Assemblée nationale, question de Jacqueline Fraysse (GDR, Hauts-de-Seine), n°71 425 ; Assemblée nationale, question d'Eric Straumann (UMP, Haut-Rhin), n°68 279; loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, article 14 ; loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ; décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux.

 

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