Appréciation du caractère mobile de la résidence dans le cadre de la procédure spéciale d'évacuation forcée : le renforcement du critère matériel
Constat : Comment différencier les roms sédentaires, mais vivant toujours en caravanes, des roms nomades et pour lesquels la procédure spéciale d’évacuation forcée trouve à s’appliquer ?
Réponse : La possibilité matérielle de mobilité du véhicule ainsi que l’absence de preuve d’une intentionnalité de sédentarisation permettent de justifier la mise en œuvre par le préfet d’une procédure d’évacuation forcée, en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, ce nonobstant la qualité de membre de la communauté rom du requérant.
La qualification de sédentarisation des membres de la communauté rom se confronte à l’utilisation constante des caravanes comme habitat, dit traditionnel, et ce, même lorsque la sédentarisation est avérée. A ce titre, par une décision du Conseil constitutionnel n° 2010-13 QPC du 2 juillet 2010 et une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, non fichée (CE, 8/3 ssr, 17 janvier 2014, 369671 ; CE, 8 SSJS, 12 février 2014, Mme I…, 372422), la conformité à la Constitution des dispositions législatives a été affirmée, et sur ce fondement, deux critères orientent la qualification juridique du juge administratif entre résident mobile et résident sédentaire: un critère matériel, pour une mobilité de fait du véhicule, et un critère du choix de vie, par le comportement du requérant et son intégration au tissu local.
La nouveauté de la décision du Conseil d’Etat, en date du 6 juin 2025, n° 48657, une décennie après les dernières décisions rendues, tient dans l’utilisation pour la définition juridique des véhicules mobiles des dispositions du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage qui, en son article 1er , définit les résidences mobiles comme « des véhicules terrestres habitables qui conservent des moyens de mobilité et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler ».
Renforçant le contrôle du critère matériel, il est jugé que dès lors que les administrés disposent de véhicules effectivement mobiles, donc par exemple immatriculés, assurés, en état de circuler, sans attache au sol ou construction accolée, tels que des abris de fortune ou cabanons, ceux-ci peuvent être regardés comme mobiles selon des critères d’applicabilité de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et donc effectivement en mesure de quitter les lieux avec leurs effets personnels et par leurs propres moyens.
Sur le contrôle du critère du choix du mode de vie, les éléments d’appréciation restent classiquement tout élément permettant de justifier d’une attache locale, comme la scolarisation des enfants ou des activités exercées ou des liens de toutes natures justifiant d’un début de sédentarisation.
En l’espèce, un rapport de police, des photographies, ont permis de confirmer le critère matériel de la résidence mobile, et aucun élément intentionnel sur le choix de vie n’a pu être avancé, avec à sa décharge l’évocation de déplacement en Roumanie.
A défaut, pour les véhicules ne remplissant plus le critère de mobilité, le préfet devra saisir le juge afin de mettre en œuvre la procédure de référé-expulsion du domaine public prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Références : Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, article 9 ; Décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l’application de l’article 149 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté, article 1er ; Conseil d’Etat, 6 juin 2025, SSR, N° 486577
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