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Après la décision du Conseil d'État, l'attestation de demande d'asile passe de un à dix mois

Un arrêté publié au Journal officiel du 12 mai modifie la durée initiale de validité de l'attestation de demande d'asile. Celle-ci est portée à dix mois au lieu d'un mois lorsque l'Ofpra statue en procédure normale, et à six mois lorsqu'il statue en procédure accélérée. Dans les deux cas, l'attestation est ensuite renouvelée par période de six mois.

Dans une ordonnance de référé du 30 avril, le Conseil d'État enjoignait "au ministre de l'Intérieur de rétablir en Île-de-France, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et dans les conditions sanitaires imposées par le Covid-19, l'enregistrement des demandes d'asile, en priorité de celles émanant des personnes présentant une vulnérabilité particulière, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir dans cette mesure le fonctionnement de sa plateforme téléphonique" (voir notre article ci-dessous du 6 mai 2020).

Sans qu'il soit fait allusion à un lien entre ces deux aspects, un arrêté du 5 mai 2020, publié au Journal officiel du 12 mai, modifie la durée initiale de validité de l'attestation de demande d'asile. L'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) prévoit en effet que "lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'État. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile". Cette attestation ne peut être refusée, même si l'étranger est démuni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, d'un justificatif d'hébergement, des documents relatifs à ses moyens d'existence ou nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle, s'il se propose d'en exercer une. Les seuls cas de refus sont la présentation d'une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ou si l'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un État autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale.

Jusqu'à présent, l'attestation de demande d'asile était délivrée pour une durée initiale d'un mois, puis renouvelée une première fois pour une durée de neuf mois, puis par périodes de six mois, jusqu'à la décision de l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides) sur la demande d'asile. En cas de procédure accélérée, l'attestation était renouvelée une première fois pour une durée de six mois, puis par périodes de trois mois.

L'arrêté du 5 mai 2020 modifie sensiblement la donne en fixant la durée initiale de l'attestation de demande d'asile à dix mois au lieu d'un mois lorsque l'Ofpra statue en procédure normale, et à six mois lorsqu'il statue en procédure accélérée. Dans les deux cas, l'attestation est ensuite renouvelée par période de six mois. Ce décuplement du délai initial devrait alléger la charge de l'Ofpra et le libérer d'une tâche à faible valeur ajoutée (puisque le renouvellement est de droit jusqu'à la décision sur la demande d'asile), au moment où il va devoir faire face à la réouverture des guichets et, sans doute, à un afflux de demandeurs bloqués en France ou à l'étranger par le confinement. L'arrêté est entré en vigueur le 11 mai (jour du déconfinement) et s'applique aux demandes d'asile et de renouvellement enregistrées à partir de cette date. Pour mémoire, on rappellera qu'en raison de la pandémie de Covid-19, la durée de validité des attestations de demande d'asile arrivées à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020 a été prolongée de 90 jours par une ordonnance du 22 avril (voir notre article ci-dessous du 23 avril 2020).

Références : arrêté du 5 mai 2020 modifiant l'arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Journal officiel du 12 mai 2020).