Urbanisme - Comment apprécier l'urgence en cas de référé-suspension contre un permis de constuire
Dans une décision du 15 juin 2007, le Conseil d'Etat vient de rappeler les modalités d'appréciation de l'urgence et de préciser la charge de la preuve lorsqu'un référé-suspension est exercé à l'encontre d'un permis de construire.
En l'espèce, le requérant avait exercé un recours en référé-suspension à l'encontre du permis de construire délivré à ses voisins. Le tribunal administratif avait rejeté la requête en référé-suspension, estimant que le requérant n'avait pas de vue directe sur la construction projetée et qu'il ne démontrait pas que le projet porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.
La Haute Juridiction a annulé le jugement du tribunal administratif au motif, d'une part, que le tribunal a fondé sa décision sur une appréciation erronée de l'intérêt à agir du requérant et, d'autre part, que la charge de la preuve de l'urgence ne pesait pas sur le requérant, celle-là étant présumée à défaut d'éléments contraires ; en pareil cas, la charge de la preuve repose donc sur le bénéficiaire du permis de construire.
Le Conseil d'Etat s'est appuyé sur l'article L.521-1 du Code de justice administrative qui précise que la condition de l'urgence est requise pour l'exercice du référé-suspension. Il a également fondé sa décision sur la règle générale selon laquelle, lorsque le recours porte sur un permis de construire, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction du bâtiment, la condition de l'urgence est établie alors même que les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans qu'ils soient achevés. La seule limite à ce principe est l'urgence à édifier la construction sans délai. Autrement dit, le demandeur peut exercer le recours sans attendre que les travaux aient commencé.
En l'espèce, le Conseil d'Etat a constaté que l'urgence était établie puisque le permis de construire avait été accordé sur le fondement d'un plan local d'urbanisme (PLU) illégal.
Antony Fage / Cabinet de Castelnau
Référence : CE, 15 juin 2007, M.A., 300208.