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Logement - Des aménagements réglementaires pour la mise en oeuvre du Dalo

Un décret du 22 avril apporte plusieurs aménagements aux dispositions réglementaires du Code de la construction et de l'habitation (CCH) relatives au droit au logement opposable (Dalo). Il s'agit en l'occurrence de réparer un certain nombre d'oublis et d'améliorer le déroulement de la procédure et le fonctionnement des commissions de médiation.

 

L'examen de trois demandes pour un logement n'est plus obligatoire

Ainsi, le décret précise que les organismes collecteurs du 1% logement, associés de l'Union d'économie sociale du logement (UESL), sont agréés de plein droit pour exercer l'assistance aux personnes formant un recours amiable ou un recours contentieux aux fins de reconnaissance du Dalo (art. R.365-1). De même, il supprime l'obligation, pour les commissions d'attribution, d'examiner au moins trois demandes pour un même logement à attribuer, dans le cas des candidatures de personnes désignées par le préfet dans le cadre du Dalo (art. R.441-3). L'article R.441-13 du CCH fait l'objet de plusieurs modifications. Tout d'abord, le décret du 22 avril simplifie la désignation des représentants du département dans la commission de médiation, qui sera désormais effectuée par le président du conseil général et non plus par l'assemblée départementale (ou le conseil de Paris). Il prévoit également la possibilité de désigner plusieurs suppléants et de doter la commission de deux vice-présidents au lieu d'un seul. Toujours dans un souci de simplification, le décret prévoit un règlement intérieur unique lorsque plusieurs commissions de médiation sont créées au sein d'un même département. Le décret du 22 avril ajoute aussi au CCH un article R.441-13-1 précisant les conditions dans lesquelles peuvent être agréées par le préfet, en vue d'assister les demandeurs devant les commissions de médiation, les associations de défense des personnes en situation d'exclusion. Outre diverses pièces administratives, l'association candidate devra produire "la justification de ses compétences pour le territoire concerné, au regard de l'assistance des demandeurs pour l'exercice des recours amiables et juridictionnels [...]".

 

Délais suspendus en cas de dossier incomplet

Le décret du 22 avril clarifie également la procédure de dépôt de dossier par les demandeurs. Les modifications apportées à l'article R.441-14 du CCH introduisent en effet une phase de relance du demandeur qui n'aurait pas produit un dossier complet. Durant cette phase de relance, les délais opposables à la commission sont suspendus. Le même article donne au préfet la possibilité de faire appel, de son propre chef, "aux services compétents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction". Jusqu'alors, le préfet saisissait ces organismes uniquement sur demande de la commission. Le décret complète, par ailleurs, la liste des hébergements temporaires permettant au demandeur - sous réserve d'une durée minimale de séjour dans ces structures - d'être désigné comme prioritaire pour l'accès à un logement. Aux structures d'hébergement et aux logements de transition, le décret ajoute les résidences hôtelières à vocation sociale et les logements foyers (art. R.441-14-1). Le décret clarifie en outre la rédaction de l'alinéa du même article permettant de désigner des demandeurs prioritaires "hors critères". Dorénavant, "la commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L.441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus" (les différents cas de figure fixés par le CCH, NDLR).

En matière d'orientation vers une structure d'hébergement temporaire, le décret du 22 avril allonge de six semaines à trois mois le délai dont dispose le préfet pour faire une proposition, lorsque l'orientation prononcée par la commission concerne un logement de transition ou un logement foyer (art. R.441-18). Le délai pour les autres types d'accueil provisoire (structures d'hébergement et résidences hôtelières à vocation sociale) reste fixé à six semaines. Enfin, le décret du 22 avril améliore l'information de la commission de médiation en prévoyant que celle-ci "est régulièrement informée par le préfet des relogements et des accueils dans des structures d'hébergement, des logements de transition, des logements foyers ou des résidences hôtelières à vocation sociale ainsi que des décisions juridictionnelles prises par le juge administratif en cas de recours en annulation dirigé contre ses décisions".

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence : décret 2010-398 du 22 avril 2010 relatif au droit au logement (Journal officiel du 24 avril 2010).