Fonction publique territoriale - Le décret sur la mise à disposition de personnels est paru
Le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, publié au Journal officiel du 20 juin 2008, abroge le décret du 8 octobre 1985 qui était jusqu'alors applicable. Ce nouveau décret précise les conditions de la mise à disposition dans la fonction publique qui avait été réformée par la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.
En premier lieu, le décret régit la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux.
Il précise que l'arrêté de mise à disposition est pris par l'administration d'origine, après accord du fonctionnaire et information de l'assemblée délibérante.
Conformément à l'article L.2131-2 du CGCT, cette décision n'a pas à être obligatoirement transmise au contrôle de légalité, sauf dans le cas où l'organisme d'accueil contribue à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs et que le fonctionnaire est affecté à l'exercice d'une mission de service public.
L'arrêté est obligatoirement accompagné d'une convention (individuelle ou collective) conclue entre l'administration d'origine et l'administration d'accueil après que le ou les fonctionnaires concernés en aient pris connaissance et aient donné leur accord. Cette convention définit la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités de contrôle et d'évaluation de ses activités, les règles de préavis en cas de cessation anticipée de la mise à disposition, les exonérations de remboursement le cas échéant...
Le décret du 18 juin 2008 rappelle en outre le rôle de l'administration d'origine et de l'organisme d'accueil.
Ainsi, l'organisme d'accueil fixe les conditions de travail du fonctionnaire, accorde ses congés annuels et les congés de maladie ordinaire (sauf lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'un organisme contribuant à la mise en œuvre d'une politique publique) et supporte le coût des actions de formation dont il fait bénéficier l'agent.
La collectivité d'origine reste quant à elle compétente pour l'octroi des autres congés (congés de longue maladie, de maternité, ceux liés à la formation), pour statuer sur les décisions relatives au DIF et à l'aménagement de la durée du travail, et supporter la charge résultant d'un accident ou d'une maladie de service y compris l'allocation temporaire d'invalidité. En principe, c'est également la collectivité d'origine qui supporte les charges résultant des congés de maladie ordinaire, des congés de formation professionnelle ou du DIF, mais un remboursement par l'organisme d'accueil peut être prévu dans la convention de mise à disposition. Elle est enfin compétente en matière de notation mais, pour ce faire, elle doit s'appuyer sur le rapport et, le cas échéant, la proposition de notation établie par l'organisme d'accueil. Il en va de même en matière disciplinaire.
Des dispositions spécifiques tendent à régler les difficultés qui pourraient survenir en raison de la pluralité des organismes d'accueil.
Comme auparavant, la mise en disposition ne peut excéder trois ans, renouvelables. En revanche, désormais, le décret prévoit que le fonctionnaire peut se voir verser un complément de rémunération "dûment justifié au vu des dispositions applicables à ses fonctions au sein du ou des organismes d'accueil".
En deuxième lieu, le décret apporte des précisions quant à la mise à disposition d'agents de droit privé auprès des collectivités territoriales et établissements publics locaux.
Cette possibilité nouvelle a été introduite par la loi du 2 février 2007.
Le décret précise ainsi que la mise à disposition de personnels de droit privé au bénéfice de collectivités territoriales et d'établissements publics locaux n'est possible que lorsque les besoins du service le justifient, pour la réalisation d'une mission ou d'un projet déterminé nécessitant des qualifications spécifiques. Bien entendu, elle ne doit pas avoir pour effet d'exposer l'intéressé à un risque de prise illégale d'intérêts.
Le comité technique paritaire doit être informé des projets d'organisation ou d'activités du service qui donnent lieu à l'accueil de salariés de droit privé.
Une convention de mise en disposition doit être conclue entre l'administration d'accueil et l'employeur d'origine, après accord de l'intéressé, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires.
Pendant toute la durée de la mise à disposition, égale à la durée du projet ou de la mission dans la limite de quatre ans, le fonctionnaire doit se conformer aux ordres de son supérieur hiérarchique et se soumettre aux règles déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires.
Isabelle Béguin, avocat à la Cour / Cabinet de Castelnau